Dans un arrêt en date du 17 septembre 2003 (1), la Cour d’appel de Paris refusait d’indemniser le préjudice résultant pour l’association « Le Clown le roi » (LCR) de la rupture brutale de ses relations commerciales avec une société commerciale au motif que si « les associations peuvent accomplir, à titre occasionnel, des actes de commerce pour la réalisation de leur objet associatif, il ne saurait être admis, sauf à pervertir le sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qu’une association accomplisse, à titre habituel et quasi exclusif, des prestations commerciales. »

Or, le droit pour les associations de réaliser des activités commerciales à titre accessoire (2), puis à titre habituel (3) semblait définitivement acquis.

Le Conseil constitutionnel lui-même ne considère-t-il pas que « le principe constitutionnellement garanti de liberté d’association n’interdit pas aux associations de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation de leur but, qui ne peut être le partage de bénéfice entre leurs membres, par l’exercice d’activités lucratives » (4) ?

Et que dire de la position du législateur pour qui « aucune association (…) ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts (5). »

Dans ces conditions, comment peut-on encore parler de perversion de la loi de 1901 ?

En effet, la loi de 1901 interdit uniquement la distribution, le partage de bénéfices entre membres, et non pas leur réalisation. Dès lors, rien ne doit s’opposer à ce qu’une association puisse produire des biens ou des services selon la loi du marché étant entendu que « le statut d’association ne signifie pas nécessairement un statut privilégié (6). » Mais l’égalité de chance des opérateurs économiques passe par l’acceptation de ce statut comme « une technique d’organisation de l’entreprise, comme la société commerciale (7) », à charge pour l’entreprise associative de faire valoir ses « spécificités méritoires » (8), en contrepartie des avantages fiscaux dont elle bénéficie.

Ainsi, on le voit, la motivation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en dit long sur le chemin restant à parcourir en matière de reconnaissance des associations en qualité d’acteurs à part entière de la vie économique. Tout comme l’on est en droit de s’interroger sur la résonance que peuvent avoir les décisions de la Cour suprême sur les juridictions du second degré.

Affaire à suivre.

Colas AMBLARD

Rédacteur en chef

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ISBL consultants fait la Une du Lamy Associations en avril 2007 : Voir en ligne

En savoir plus :

Colas AMBLARD, « L’entreprise associative : guide juridique des activités économiques des associations » : Voir en ligne

FORMATION « ASSOCIATIONS » ISBL consultants, « Activités économiques et commerciales associatives (Contraintes juridiques et fiscales – Optimisation) » : Voir en ligne

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Notes:

[1] Cour d’appel de Paris 17 septembre 2003

[2] Cass. com. 13 mai 1970, n°69-11.268, D.1970, p.644

[3] Cass. com. 17 mars 1981, S. 1983.23

[4] Conseil constitutionnel, 25 juill. 1984, n°84-176 DC

[5] C. de commerce, art. L 442-7

[6] M. Malaurie, Plaidoyer en faveur des associations, D. 1992, Chr. p. 274

[7] E. Alphandari, rev. Dr. com. 1988, p. 257

[8] Cf Instr. fisc. 18 déc. 2006, BOI 4 H-5-06 du 18 déc. 2006 : et notamment ses critères différenciants principalement issus de la règle fiscale des « 4P »

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