Les irrégularités commises dans le cadre de la tenue d’une assemblée générale ne donnent pas toujours lieu à la nullité des décisions prises par cet organe statutaire. C’est précisément les conclusions d’un arrêt de Cour de cassation du 27 février 2013[1], confirmant une jurisprudence constante en ce sens. Encore faut-il que la nullité n’ait pas été expressément prévue par les statuts pour sanctionner l’irrégularité commise.
Les faits
En l’occurrence, il s’agissait d’une délibération prise par l’assemblée générale de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) laquelle retirait le pouvoir sportif en Inde à l’un de ses membres, la Motorsport Association of India (MAI) pour le confier à la Fédération of Motor Sports Clubs of India. Seule une fédération sportive part Etat pouvait être membre de la FIA. Cette décision fût immédiatement contestée par le membre évincé aux motifs que le rapport établi sur ce point fixé à l’ordre du jour n’avait pas été envoyé en même temps que la convocation, mais ultérieurement au délai de prévenance prévu dans les statuts pour communiquer de tels documents.
La question de droit
En l’absence de précision dans les statuts, l’inobservation du délai de prévenance pouvait-il à lui seul motiver la nullité d’une délibération prise en assemblée générale ?
La position de la Cour de cassation
En application de la jurisprudence constante[2], la Cour de cassation confirme, qu’en principe, toute délibération prise dans des conditions irrégulières est annulable si l’irrégularité a eu une incidence sur l’orientation des votes.
Pour motiver sa décision, la Cour constate en effet que le retard dans la transmission du rapport n’avait créé aucun déficit de communication dans la mesure où, d’une part, le débat portant sur cette question était connu des membres depuis plusieurs années et, d’autre part, l’association évincée avait été parfaitement en situation de défendre sa position en considération des débats loyaux et contradictoires qui avaient eu lieu devant l’assemblée générale. Par ailleurs, la Cour relève que les statuts ne prévoyaient pas de nullité spécifique directement liée à l’irrégularité commise.
C’est donc fort justement que celle-ci n’a débouché sur aucune nullité de la décision prise par l’assemblée générale de la FIA.
Commentaires :
Il existe d’autres situations où la nullité peut ne pas être prononcée lorsque que les conditions de vote sont intervenues dans des conditions contraires aux statuts :
- Lorsque la règle statutaire invoquée n’a jamais été réellement appliquée et que l’irrégularité résulte en réalité d’un usage constant au sein de l’association (CA Versailles 13 octobre 2011 n°10/01889, 1ère ch.) ;
- Lorsque l’irrégularité a pu être régularisée en temps utile (Cass. 1ère civ. 2 décembre 1975 n°74-14.400 : Bull. civ. I n°353).
Par contre, une décision prise par une assemblée générale est annulable lorsque cette assemblée devait se tenir en présence d’un commissaire aux comptes, lequel n’a même pas été nommé par l’association alors que cette dernière était tenue de le faire (C. com. art. L 820-3-1).
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Notes:
[1] C. cass. 1ère civ. 27 février 2013 n°11-29.039, Motorsport Association of India c./ Fédération internationale de l’automobile (FIA)
[2] Voir également Cass. 1ère civ. 7 mai 2008 n°05-18.532 : Bull. civ. I n°123 ; CA Rouen 2ème ch. 26 mars 2009 n°08/00071 : BAF 4/10 inf. 125 ; CA Versailles 1ère ch. 13 octobre 2011 n°10/01889