Dans une réponse ministérielle en date du 28 aout 2012 (JO du 28, p. 4837), M. le député Philippe Le Ray a souhaité attirer l’attention de M. Le ministre de l’Intérieur sur les règles de représentations dans les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. En l’espèce, il lui demande de confirmer ou infirmer des précédentes questions ministérielles sur le sujet (question n° 14181 JO du 25 avril 1979 et question n° 15521 JO du 09 mai 1979), la première ayant précisé que « la représentation par un mandataire d’un sociétaire absent est, en cas de silence des statuts, de droit illimité : ce qui implique qu’un membre tel que par exemple le président de l’association peut parfois, à lui seul, grâce au mandat qu’il a reçu, emporter la décision« . Pour la seconde, il ressort que « le vote par procuration est au contraire de droit en cas de silence des statuts ».
Dans cette nouvelle réponse ministérielle du 28 août dernier, le ministre de l’Intérieur entend rappeler qu’une association loi 1901 est d’essence contractuelle. Dans ces conditions, c’est la liberté statutaire qui doit primer en application de la loi du 1er juillet 1901 : « Les statuts [ou, le cas échéant, le règlement intérieur] déterminent ainsi librement les modalités du vote au sein des organes délibérants d’une association. Ils peuvent ainsi décider que le vote s’opère personnellement, à main levée ou au scrutin secret, par correspondance ou par procuration. De la même façon, ils peuvent interdire le vote par procuration ou limiter le nombre de mandats détenus par chaque mandataire ».
Cette procuration est soumise au droit commun du mandat (Code civil, art. 1984 à 2000). Elle peut comporter, ou non, l’indication du sens du vote demandé par le mandant (mandat impératif). Elle peut être écrite ou verbale (C. civ. art. 1985), toutefois sa preuve relèvera du droit commun (Cass. 3ème civ. 29 oct. 1970, n°69-12.293 : Bull. civ. III, n°562). Afin d’éviter toute contestation, il est par conséquent fortement conseillé d’avoir recours à un écrit.
Sur le fait de savoir si le mandat ainsi conféré donne pouvoir au mandataire de demander la convocation de la réunion, la Cour de cassation a d’ores et déjà tranché dans le sens du refus (Cass. com. 7 mars 1967 : Bull. civ. III, n°104).
Le membre détenant des pouvoirs en blanc, c’est-à-dire ne mentionnant pas expressément le nom du mandataire, est réputé avoir été régulièrement investi du pouvoir d’exercer le mandat de vote (C. civ. art. 1984 ; Cass. 1ère ch. civ. 28 février 1989 n°87-17.350 : Bull. civ. I n°98).
Enfin, dans le silence des statuts, le ministre de l’Intérieur a tenu à réaffirmer que le vote par procuration est de droit, sans aucune limitation de pouvoirs « ce qui peut effectivement permettre à un seul membre d’une association, détenteurs de mandats, d’emporter à lui seul la majorité des suffrages« .
Ainsi, on le voit, la rédaction des statuts de l’association est primordiale, en ce qu’elle permet d’éviter cet inconvénient ou des situations qui peuvent s’avèrer particulièrement périlleuse pour les dirigeants en place. Seuls les statuts-types des associations reconnues d’utilité publique ou certaines associations spécifiques (exemples : associations communales de chasse agréées, associations de chasse sur le domaine public…) limitent le nombre de mandats dont un seul membre peut disposer.
Cette question de la gestion des mandats est primordiale et doit être optimisée pour la bonne gestion de la gouvernance de votre association.
En savoir plus :
- Engagement associatif : petit lexique juridique - 27 novembre 2024
- Présider une association : la vigilance est de mise - 29 octobre 2024
- Association et dirigeant de fait : attention au retour de bâton ! - 29 octobre 2024