L’administration peut refuser d’accorder l’agrément à une association de défense de l’environnement si elle juge que les activités de l’association ne sont pas exercées sur une partie significative du territoire et qu’elles ne concernent que des enjeux purement locaux.
Le code de l’environnement prévoit que les associations qui œuvrent principalement pour la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément, attribué par décret en Conseil d’État. Celui-ci est accordé dans un cadre départemental, régional ou national selon le champ géographique dans lequel l’association exerce effectivement son activité mais sans que cette activité couvre nécessairement l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’association sollicite l’agrément.
C’est à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’agrément, de déterminer si celui-ci peut être délivré dans le cadre départemental, régional ou national en vérifiant que l’association justifie notamment d’un nombre suffisant de membres eu égard au cadre territorial de son activité.
Ainsi, le Conseil d’État, dans un arrêt du 20 juin 2016, a estimé que l’administration pouvait légalement rejeter une demande d’agrément au motif que les activités de l’association demandeuse n’étaient pas exercées sur une partie significative du cadre départemental pour lequel l’agrément était susceptible de lui être délivré et qu’elles ne concernaient que des enjeux purement locaux.
source : https://www.service-public.fr
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