Pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le législateur a entendu renvoyer d’une part à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) telle qu’elle résulte de l’ensemble des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts et, d’autre part, au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 de ce code, selon lequel les associations sont exonérées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que leur gestion présente un caractère désintéressé et que la part de leurs activités non lucratives est prépondérante[1]Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 de ce code : » Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi … Continue reading.
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont donc exonérées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle continue de bénéficier de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
source : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 04/10/2021, 453368
En savoir plus :
- L’innovation sociale, une activité d’intérêt général ? - 27 novembre 2024
- HCVA : précisions sur le rescrit mécénat - 27 novembre 2024
- Table ronde :Quel avenir pour les associations ? – 5 décembre 2024 - 27 novembre 2024
References
↑1 | Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 de ce code : » Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 000 euros (…) « . |
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