La jurisprudence récente vient de nous donner plusieurs exemples portant sur les circonstances justifiant la nomination d’un administrateur provisoire. Dans tout les cas, il s’agit d’éviter que des agissements perturbent le fonctionnement normal de l’association au point de mettre en péril les intérêts du groupement.
Tel est le cas lorsque :
– Il est impossible de déterminer qu’elles sont les instances de gouvernance de l’association lorsque deux factions prétendent disposer du pouvoir au point que les divergences ont entraînées la fermeture des comptes bancaires du groupement (CA Fort de France, 2ème ch. civ., 4 juill. 2014, M. c./ Assoc. Jeunesse Sportive du Marigo, n°13/00804) ;
– La présidente a désigné elle-même son successeur, alors même que ce dernier se comporte en gestionnaire de fait au mépris des règles statutaires (CA Aix-en-Provence, 1ère ch. civ., 19 déc. 2013, Assoc. Culturelle Bouddhique Pho Da de provence c./ V, n° 13/05909) ;
– Le fonctionnement de l’association est bloqué, ce qui est précisément caractérisé lorsque aucune des deux assemblées générales successives n’a pu aller à terme pour permettre l’épuisement de l’ordre du jour, soit en raison des incidents qui ont émaillé la première réunion, soit en raison du prononcé de l’ajournement de la seconde réunion (CA Paris, ch. 2-1, 11 déc. 2013, Assoc. Fédération française de shiatsu traditionnel c./ D., n° 12/09206).
Dans ces hypothèses, il convient de s’adresser au Tribunal de Grande Instance dont dépend le siège de l’association. Le demandeur à l’instance peut proposer la nomination d’une personne appelée à remplir les fonctions d’administrateur provisoire, même si la désignation finale relève au final de la compétence du juge civil. Le recours à un avocat est obligatoire en application de la règle de postulation.
Colas AMBLARD, Directeur des Publications
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