TEXTE DE LA QUESTION n° 13307 publiée dans le JO Sénat du 16/10/2014, p. 2325
M. Gaëtan Gorce (Nièvre – SOC) rappelle à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger que l’article L. 134-5 du code du tourisme permet à plusieurs groupements de communes de s’associer pour assurer la promotion du tourisme sur leur territoire. Il dispose ainsi : « un groupement de communes peut, par délibération de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme (…). Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s’associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d’instituer un office de tourisme. »
Or, il est constant que la constitution d’offices de tourisme peut se réaliser sous la forme d’associations, de régies, mais aussi de sociétés d’économie mixte locales voire de sociétés publiques locales. L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit à ce titre que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital ».
Il appartient en définitive au conseil municipal, en vertu de l’article L. 133-2 du code du tourisme, ou le cas échéant à l’organe délibérant du groupement de communes, de déterminer le statut juridique et les modalités d’organisation de l’office de tourisme.
Il lui demande si, dans le cas où plusieurs groupements de communes souhaiteraient créer en commun un office de tourisme sous la forme d’une société publique locale, ceux-ci peuvent directement créer une société publique locale dont ils détiendraient le capital, dans les conditions décrites à l’article L. 1531-1 du CGCT, sans passer par la création préalable d’un syndicat mixte ayant pour seul effet d’alourdir les charges de gestion des collectivités concernées.
TEXTE DE LA RÉPONSE du Secrétariat d’État, auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger publiée dans le JO Sénat du 16/04/2015 p. 875
L’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique modifie l’article L. 134-5 du code du tourisme qui précise la procédure d’institution d’un office de tourisme intercommunautaire. Le nouveau texte supprime l’obligation de recourir au préalable à la création d’un syndicat mixte chargé d’instituer l’office de tourisme des groupements adhérents. Il permet la création d’un office de tourisme intercommunautaire en prévoyant l’intervention de délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. De ce fait, la création d’un syndicat mixte préalable devient facultative. Par cette simplification de procédure, l’institution d’un office de tourisme intercommunautaire est rendue plus rapide et devrait générer des gains de temps pour les groupements, qui n’auront plus à solliciter le recours au préfet. L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ouvre à ces dernières et à leurs groupements la faculté de créer des sociétés publiques locales (SPL). Le code de commerce n’impose pas que chaque administrateur d’une société anonyme (la SPL est une société anonyme régie par des dispositions particulières) soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société. Il précise que seuls les statuts peuvent prévoir une telle obligation. En conséquence, il est possible de désigner, parmi les administrateurs d’une SPL, des représentant des activités touristiques présentes sur le territoire concerné ainsi que le prévoient les articles R. 133-19 et R. 133-14 du code du tourisme. Cela pourrait passer, aussi, par l’insertion, dans les statuts de la SPL, d’une clause prévoyant la création d’un comité technique composé de représentants des professionnels du tourisme pour formuler des avis à destination de l’organe délibérant de l’office de tourisme. Telle est la solution que certaines collectivités territoriales ou groupements ont adopté, de manière pragmatique.
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