Si la démission d’une association est toujours libre, particulièrement lorsque l’acte d’adhésion est à durée indéterminée, la personne qui démissionne n’en demeure pas moins tenue de respecter les engagements contractuels passés distinctement avec le groupement associatif. Cette décision vient d’être clairement exprimée par la Cour de cassation en date du 9 juin 2011.
Un Gaec avait adhéré à une association de gestion et de comptabilité (AGC) et signé un contrat donnant mission à cette dernière d’effectuer diverses prestations comptables et fiscales à son profit.
Le contrat contenait une clause pénale en cas de non-respect d’un préavis de six mois par l’adhérent pour rompre le contrat.
Mais quelques mois plus tard, le Gaec démissionnait de l’association sans respecter le préavis prévu et déchargeait l’AGC de sa mission de gestion comptable.
L’association formulait immédiatement une demande judiciaire visant à faire appliquer la clause pénale.
La Cour d’appel rejeta la demande au motif que celle-ci était réputée non écrite car contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 qui prévoit que celui qui adhère à une association pour un temps indéterminé peut s’en retirer à tout moment.
C’est exactement la position inverse que Cour de cassation retint pourtant en constatant que la prestation comptable et fiscale confiée à l’association ne résultait pas de l’adhésion à l’association mais d’un contrat distinct. Pour elle, la clause pénale doit donc s’appliquer.
En savoir plus :
Cass. le civ. 9 juin 2011 n° 10-20.206 (n° 612 F-PBI), Association CER France c/ Gaec des Egrennes : voir en ligne
- Présider une association : la vigilance est de mise - 29 octobre 2024
- Association et dirigeant de fait : attention au retour de bâton ! - 29 octobre 2024
- A propos de la nomination de Marie-Agnès Poussier-Winsback en qualité de ministre déléguée chargée de l’Economie sociale et solidaire, de l’intéressement et de la participation - 29 septembre 2024