Pris pour l’application de l’article L. 719-12 du code de l’éducation créé par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, un décret n°2008-326 du 7 avril 2008 précise les règles générales de fonctionnement des fondations universitaires.
L’article 28 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (créant un article L. 719-12 c. éduc.) permet de créer des fondations sans personnalité morale au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).
Bien que ne disposant pas de la personnalité morale, le régime juridique de ces fondations sera calqué sur les fondations reconnues d’utilité publique (1), sous réserve de quelques adaptations. En application, donc d u régime juridique fixé par la loi du 23 juillet 1987, les biens, droits et ressources de ces fondations devront leur être affectés de manière irrévocable. Comme pour le droit commun, ces fondations devront être constituées pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général à but non lucratif et être conformes toutefois aux « missions de l’établissement » lesquelles, faut-il le rappeler, sont des missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3 du code de l’éducation (2).
Comme le soulignent les travaux parlementaires, « l’objectif est de donner un outil de gestion supplémentaire aux président et conseil d’administration des universités. Ces fondations se conjuguent avec les facilités accordées au mécénat et celles prévues pour la création de filiales et la prise de participations. En certains cas, ces solutions peuvent entrer en concurrence ; il appartiendra au président de l’EPSCP avec son conseil d’administration de choisir la plus opportune ou la mieux adaptée à la stratégie de l’établissement ».
La procédure de création de ces fondations universitaires a été considérablement facilité dans la mesure la mise en place de ces nouvelles fondations procède par délibération du conseil d’administration qui en approuve les statuts et non par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, des fondations multiples pourront être créées afin de refléter la diversité des enseignements spécifiques au sein de l’Université. Compte tenu du budget global des universités autonomes, il est prévu que les imputations de recettes et de dépenses faites au profit de chacune de ces fondations respectent les actes constitutifs de chacune d’elles, ainsi que les règles comptables applicables aux fondations reconnues d’utilité publique.
Les règles générales de fonctionnement sont précisées par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008, s’agissant notamment de la composition de leur conseil de gestion (comprenant 12 à 18 membres organisés autour de trois collèges), de la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs (au maximum un tiers des sièges peut être attribué aux représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l’objet de la fondation), les modalités d’exercice du contrôle de l’État (le Recteur de l’académie, le chancelier des universités, assurent les fonctions du Commissaire du Gouvernement dans le ressort de laquelle l’établissement abritant la fondation a son siège) et des conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation (art. 9 du décret).
En savoir plus :
- Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008, JO 8 avr.
- A. Legrand, « La démocratie de délégation, un pari pour l’université », AJDA 2007. 2135
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Notes:
[1] La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée qu’aux fondations dotées d’une personnalité morale créée par l’acte de création de la fondation
[2] V. Caractère d’intérêt général, d’utilité publique, d’utilité sociale : quelle reconnaissance pour le secteur associatif ? Petit déjeuner débat Commission Droit des associations du Barreau de Lyon, 11 avril 2008