Dans une décision du 6 février 2007, la Cour d’appel de Chambéry vient confirmer la condamnation prononcée par le tribunal de la procédure collective à l’encontre d’une commune, dirigeante de fait d’une association, et qui consistait à supporter tout ou partie des dettes de cette dernière, pourtant dépourvue de mission de service public.

Après avoir procédé à une analyse de la nature des relations entretenues entre l’association et la commune (1°), la Cour d’appel de Chambéry pour justifier sa condamnation conclut à l’absence d’autonomie juridique de l’association, caractéristique d’une situation de fait (2°), et retient les fautes de gestion de la commune comme étant directement à l’origine de l’aggravation du passif de l’association (3°).

1 – L’analyse des relations entretenues entre l’association et la commune
Par convention, la commune avait mis des locaux à disposition de l’association et prenait également en charge tous les frais de fonctionnement. Le fonctionnement même de l’association relevait de la commune et la Cour d’appel de chambéry a considéré que la gestion de cette dernière incombait à la collectivité locale dès l’instant où, en sa qualité d’organe procédant seul au règlement de tous les frais, elle exerçait un contrôle étroit à l’égard de l’association. Le maire, quant à lui, s’est toujours comporté comme l’interlocuteur des créanciers de l’association. Par ailleurs, il résulte de l’analyse des procès verbaux que c’est la commune qui décidait des modifications statutaires de l’association en sa faveur grâce à des transferts d’activités et des dévolutions patrimoniales, avant d’abandonner une créance relativement importante.

2 – L’absence d’autonomie juridique de l’association vis-à-vis de la commune est caractéristique d’une situation de gestion de fait
L’ensemble des éléments ci-dessus décrits démontrent l’absence d’autonomie de l’association qui, en réalité, était directement gérée et dirigée par le maire. La mainmise de la commune sur l’association allait bien au-delà du contrôle légal de la collectivité prévu à l’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, ce qui est caractéristique d’une situation de gestion de fait de l’association par la commune. En l’espèce, l’association était totalement dépendante des décisions municipales puisque le directeur, lui-même, était dépourvu de tout pouvoir effectif. En outre, la commune n’a pas exigé de l’association les redditions de comptes, pourtant prévues par la loi du 1er août 2000 et alors qu’elle était à l’origine de la majeure partie des ressources. Dans cette affaire, elle n’a cherché à protéger que ses propres intérêts en se faisant attribuer le patrimoine de l’association, au détriment des créanciers de l’association qui, eux, ne pouvaient disposer d’aucun patrimoine réalisable à leur profit.

3 – Les fautes de gestion commises par la commune ont entraînée la mise en jeu de la responsabilité financière de cette dernière : un exemple de condamnation en comblement d’insuffisance d’actifs
Enfin, il est avéré que la commune avait brutalement abandonné ses concours financiers et repris en régie directe les activités de l’association sans pour autant conserver son personnel, majorant d’autant son passif social.
Pour la Cour d’appel de chambéry, l’ensemble de ces agissements étaient bien constitutifs de fautes de gestion, lesquelles avaient incontestablement contribué à l’insuffisance d’actif de l’association. C’est dans ces conditions que la Cour a confirmé l’arrêt rendu en première instance en ce qu’il avait conclu à la condamnation de la commune en comblement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif.

En savoir plus :

Cour d’appel Chambéry, Chambre commerciale, 6 Février 2007 Commune des Houches, numéro jurisData 2007-339115 (inédit)
Tribunal de grande instance de Bonneville, chambre commerciale, 29 mars 2006 (inédit)

Edito ISBL consultants, « Relations Associations – Collectivités territoriales : les liaisons dangereuses ? » par Colas Amblard : Voir en ligne






Notes:

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