L’Association Festif Organisation, organisatrice du festival des films et feuilletons de télévision qui s’est tenu à NICE du 30 juin au 4 juillet 1996 a commandé à la SA Hôtel Negresco des prestations de restauration et d’hébergement. Ces prestations n’ayant pas été réglées par l’association dont la liquidation judiciaire a depuis été prononcée, la SA Hôtel Negresco a estimé que la responsabilité de la Ville de NICE était engagée et a intenté une action en indemnisation pour un montant de 720 926 francs.

Tant le Tribunal administratif de NICE que la Cour administrative d’appel de MARSEILLE ayant rejeté sa demande, la SA Hôtel Negresco s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat. Elle fait valoir le fait que le versement d’une subvention révélerait la transparence de l’association et le fait qu’elle a agit pour le compte de la Ville de NICE.

Il est certain que si tel était le cas, une jurisprudence constante reconnaît la responsabilité de la personne publique qui a versé la subvention (CE 21 mars 2007, Commune de Boulogne Billancourt, req. n° 281796). Néanmoins, le Conseil d’Etat par une stricte application des critères de définition de l’association transparente a reconnu que cette situation n’était pas constituée en l’espèce.

En effet, pour qu’une association soit reconnue comme transparente et qu’existe une gestion de fait, il faut que trois conditions cumulatives soient réunies :

  • Une absence de vie associative et la prépondérance des représentants de la collectivité dans les organes statutaires de l’association ;
  • Une large prédominance des ressources provenant de la collectivité et l’absence ou le caractère symbolique de recettes d’origine associative ;
  • Un objet social et une activité de l’association correspondant à des missions relevant de la compétence de la personne publique.

Or dans les faits de l’espèce, aucun élu ou agent de la Ville n’était membre des instances dirigeantes de l’association qui avait seule conçu et préparé le festival.

Dès lors, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a pu déduire de la seule absence de cette condition et ce, sans avoir à vérifier les autres, que l’existence d’une transparence de l’association ne pouvait être retenue.

Bien que classique en droit, cette solution a au moins le mérite de sécuriser les collectivités publiques qui subventionnent des associations dont leurs élus et agents ne sont pas membres et qui ne s’immiscent pas dans le fonctionnement quotidien des ces associations.

Elles ne pourront pas voir leur responsabilité engagée avec succès en cas de liquidation judiciaire ultérieure de l’association qu’elles ont subventionné.

Ce qu’il faut retenir : Confirmation par le Conseil d’Etat que l’existence d’une gestion de fait résulte de la combinaison de critères cumulatifs.

En savoir plus :

CE 18 juin 2008, SA Hôtel Negresco, req. n° 284942






Notes:

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