Plus que le principe de démocratie interne (1), celui visant à interdire le partage des bénéfices constitue assurément l’élément le plus caractéristique du contrat associatif (2). Il s’ensuit que toute remise en question de ce principe constituerait une véritable menace pour la survie du mouvement associatif, comme le montre une tendance récente du législateur.
Le principe d’interdiction de partage des bénéfices a longtemps été, de façon paradoxale, source de confusion dans l’esprit des acteurs associatifs et du monde juridique. En effet, contrairement aux idées reçues, la loi du 1er juillet 1901 n’a jamais interdit aux associations d’exercer des activités économiques voire même commerciales, y compris à titre habituel. Bien au contraire. Elle les y autorise (par une lecture à contrario de son article 1). Et cette capacité est désormais reconnue par le législateur (3) ainsi que par l’ensemble des juridictions de notre droit interne (4). Seul le partage entre les membres des bénéfices réalisés par l’association demeure interdit (5).
Ainsi, on le voit, « les juristes ont longtemps été partisans ou prisonniers d’une conception strictement philanthropique de l’association excluant tout rapport d’affaires » (6) notamment par un usage impropre de la terminologie juridique d’ « association à but non lucratif ».
Il n’empêche que, aujourd’hui, ce principe de propriété impartageable des bénéfices est incontestablement à la base du succès que connaît actuellement la formule associative (7).
C’est notamment lui qui permet de fonder :
- La primauté du projet de l’association sur les intérêts individuels de ses membres : or, à l’heure où l’on stigmatise l’individualisme croissant au sein de nos sociétés contemporaines, ce concept de propriété impartageable demeure d’un modernisme déconcertant. Au point que le recours à la formule associative devient systématique puisque, de nos jours, bien peu de politiques publiques ne sont en mesure de se passer de ce formidable outil juridique (exemples : maisons de l’emploi, ITER…).
- La distinction entre entreprise associative et entreprise commerciale traditionnelle : en effet, le législateur (8) – en procédant à la réforme de la définition juridique de la société commerciale – puis la jurisprudence (9) – qui a admis que l’association peut réaliser des activités commerciales à titre habituel – ont tour à tour contribué à rendre floues les frontières existantes entre association et société commerciale. Et que dire du droit fiscal ou de nos règles en matière de concurrence (10) qui, le plus souvent, donnent lieu à des interprétations extrêmement délicates sur le sujet. Si bien qu’en définitive, seul le principe d’interdiction de partage des bénéfices entre les membres constitue un point d’ancrage incontournable pour qui veut distinguer les différents modes de gestion entrepreunariale possible (sous la forme associative (11) ou sous la forme commerciale).
Enfin, le principe d’interdiction de partage des bénéfices constitue également le fondement juridique (12) à partir duquel les juges ont toujours affirmé que, sauf dispositions législatives ou règlements spécifiques, une association ne pouvait procéder à sa transformation en une société commerciale, sans perdre sa personnalité morale prééxistante (13).
Par conséquent, les bénévoles peuvent dormir sur leurs deux oreilles : le principe d’interdiction de bénéfices garantit par une loi centenaire apparaît immuable.
Pas si sûr.
En effet, il convient d’être particulièrement vigilant à ce que des dispositifs législatifs particuliers visant à autoriser la transformation des associations en sociétés commerciales ne se multiplient pas, à l’instar de celui arrivant à échéance au 31 décembre 2006 (14).
En effet, une première dérogation vient d’être apportée au sacro-saint principe de propriété impartageable des bénéfices par la loi du 31 décembre 2003 (15). Ce dispositif législatif particulier entérine la possibilité pour les associations exerçant des activités dite d’ « incubateur » (16) de se transformer en société commerciale avant le 31 décembre 2006.
Séduisante à première vue (17), la question de la transformation de l’association en société commerciale suscite toujours le débat, et tout particulièrement chez bon nombre d’entrepreneurs pour qui l’association représente la formule juridique idéale pour « tester » à moindre frais un marché, avant de l’investir définitivement sous la forme commerciale.
Néanmoins, une telle métamorphose recèle un danger mortel pour le secteur associatif : celui de réduire à néant l’« idéal associatif » par l’appropriation privative du patrimoine issu de l’action collective.
Cette première dérogation précède un rapport parlementaire Decool (18) qui, quant à lui, abordait en mai 2005 la problématique de dévolution du « boni de liquidation » des associations d’une manière particulièrement troublante, puisque ce rapport préconisait la possibilité de procéder en l’absence de disposition statutaire à une dévolution du patrimoine associatif au bénéfice des ayants droits (19).
La vigilance deviendrait-elle la mère des vertus en matière associative ?
En tout état de cause, il convient de demeurer en alerte face à la multiplication de ces dispositifs particuliers susceptibles, à eux seuls, d’annihiler la spécificité la plus probante du monde associatif : la mise en commun de moyens au service d’un but partagé par l’ensemble des membres bénévoles.
Rédacteur en chef
En savoir plus :
Colas Amblard, « L’entreprise associative : guide juridique des activités économiques et commerciales des associations », Territorial Editions, nov. 2006 : pour commander l’ouvrage
- Engagement associatif : petit lexique juridique - 27 novembre 2024
- Présider une association : la vigilance est de mise - 29 octobre 2024
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Notes:
[1] La loi du 1er juillet 1901 ne comporte aucune obligation en matière de mise en oeuvre du principe de démocratie interne ("un homme, une voix")
[2] Loi du 1er juillet 1901, art. 1 : « l’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices »
[3] C. com. , art. L 442-7 (codification de l’ordonnance n°86-1243 du 1er déc. 1986, art. 37 al.2)
[4] Voir notamment Cass. com. 17 mars 1981, S, 1983.23
[5] Sur les conséquences fiscales liées à la réalisations par une association d’activités commerciales : voir notamment les instructions fiscales BOI 4 5-H-98 et 4 1-H-99
[6] J. Delga, « De la reconnaissance du caractère lucratif ou commercial des activités exercées par les associations à la reconnaissance de la qualité de commerçant ou de leur finalité intéressée », Le quotidien juridique, 27 juin 1989, n°72, p.3
[7] Le rythme de création des associations est actuellement de 1.300 associations par semaine, soit 60.000 à 70.000 par an (Source : Rapport CERPHI 2006, La France associative en mouvement)
[8] Loi du 4 janvier 1988 (C. civ. art. 1832)
[9] Cass. com. 17 mars 1981, préc.
[10] Voir notamment la notion de « paracommercialisme - C. com. art L442-7 et circulaire du 12 août 1987 »
[11] Colas Amblard, « L’entreprise associative : guide juridique des activités économiques et commerciales des associations », Territorial Editions, nov. 2006
[12] Loi 1901, art.1
[13] Cass. 1ère civ., 22 nov. 1988 : Bull. Joly p. 343 § 117
[14] Loi n°2003-1312 du 30 déc. 2003, art. 67
[15] Loi du 31 décembre 2003, préc.
[16] C. éduc. art. L 123-5 ; Dédcret 2000-893 du 13 sept. 2000
[17] L’association est à la fois souple sur un plan juridique, nécessite des frais de constitutions réduits, aucun capital de départ tout en garantissant la séparation des patrimoines
[18] Rapport de J.P. Decool, « Des associations, en général... vers une éthique sociétale », Mission parlementaire, mai 2005
[19] J.P. Decool se fonde sur l’article 45 du Code civil local (Régime juridique des associations d’Alsace - Moselle) lequel prévoit que les statuts peuvent stipuler que le patrimoine de l’association sera dévolu aux membres de l’association