Les lois n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et n°2022-217 du 21-2-2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi « 3DS »), sont probablement les dernières mesures significatives prises à l’attention des associations au cours du premier quinquennat Macron. Si ces nouvelles mesures présentent un intérêt certain et immédiat indéniable pour les associations, on pourra cependant regretter que les autres n’aient pas été prises plutôt durant le premier quinquennat (en dehors de celles destinées à s’adapter à la crise sanitaire Covid-19) tant elles étaient relativement faciles à mettre en œuvre.

 

Des nouvelles règles pour faciliter la tenue des assemblées générales et des organes collégiaux

La loi 2022-46 du 22 janvier 2022[1]LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (art. 13) a mis en place une série de dispositions destinées à faciliter le fonctionnement des organes collégiaux des personnes morales de droit privé dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

La principale disposition permet aux organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des associations, des fonds de dotation et des fondations, de délibérer à distance sans qu’aucune clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer :

  • Soit au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’identification de leurs membres et garantissant leur participation effective ; ces moyens doivent transmettre au moins la voix des participants à satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
  • Soit par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

Ces mesures sont applicable du 23 janvier 2022 jusqu’au 31 juillet 2022 quel que soit l’objet de décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

 

Des dons de biens meubles du domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales au bénéfice des associations

La loi 2022-217 du 21 février 2022[2]LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (art. 178), dont les dispositions sont entrées en vigueur le 23 février, ouvre plus largement encore les possibilités de cessions gratuites de biens juridiquement qualifiés de « meubles » provenant du domaine privé de l’Etat, collectivités territoriales ou encore leurs groupements et leurs établissements publics.

Désormais, les associations reconnues d’intérêt général[3]CGI, art. 200 et 238 bis dont l’objet statutaire consiste à équiper, former et accompagner des personnes en situation de précarité[4]CGPPP art. L. 3212-2 peuvent bénéficier de cession gratuite de matériels informatiques, d’une valeur unitaire n’excédant pas 300 €, dont les services de l’Etat ou d’une collectivité territoriale n’ont plus l’emploi. Ces mêmes associations pourront même, à titre dérogatoire, procéder par rétrocession des biens ainsi alloués, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil qui sera fixé par décret, à destination des personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes[5] Ibid.

 

Le mécénat de compétences ouvert aux fonctionnaires

La Loi 2022-217 du 21-2-2022 (art. 209) prévoit une nouvelle forme de mécénat de compétences sous forme de mise à disposition gratuite de fonctionnaires à titre expérimental, bientôt possible pour une durée de cinq ans à compter de la parution d’un décret. La durée maximale de la mise à disposition est de 18 mois, renouvelable dans la limite de trois ans.

Il sera envisageable pour des fonctionnaires de l’État et, dans certaines conditions, à ceux des collectivités territoriales, pour la réalisation d’un projet entrant dans les missions statutaires de l’association ou de la fondation. Peu importe, contrairement à la mise à disposition classique, que le fonctionnaire participe à une mission de service public.

Autre différence avec la mise à disposition classique, le mécénat de compétences, s’il ne donne pas lieu à remboursement par l’organisme d’accueil, constitue une subvention au sens de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 devant faire l’objet de la signature d’une convention de subvention.

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève, apprécie la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années (contrôle déontologique)[6]CGFP, art. L 124-4 et s..

 

Modification du régime juridique applicable aux subventions

La loi 2022-217 du 21 février 2022 (art. 138, 217 et 165) a modifié le régime juridique applicable aux subventions à des associations sur trois points principaux :

  • Spectacles cinématographiques : les collectivités territoriales peuvent, par convention, accorder des subventions à une association exploitant un établissement de spectacles cinématographiques si ce dernier, quel que soit le nombre de ses salles, réalise en moyenne hebdomadaire moins de 7.500 entrées ou fait l’objet d’un classement « art et essai »[7] CGCT art. L 2251-4, al. 1, L 3232-4, al. 1 et L 4211-1, 6°. Des subventions pourront également être attribuées à ce type d’association pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés ci-dessus[8]CGCT art. L 2251-4, al. 2 et L 3232-4, al. 2.
  • Notion de représentant « intéressé » : lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant l’association concernée[9] CGCT art. L 1111-1, I, les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels de cette même association, ne seront plus considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L 2131-11 du Code général des collectivités territoriales ou de l’article 432-12 du Code pénal. Toutefois, lors des délibérations portant sur le vote du budget, ces représentants ne pourront participer, ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à l’association concernée une garantie d’emprunt ou une aide revêtant la forme d’une subvention, d’une bonification d’intérêts, d’un prêt ou d’une avance remboursable, à taux nul ou à des conditions plus favorables que le marché, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de l’association[10]CGCT art. L 1111-6, II.
  • Publication des subventions: toute autorité administrative ou organisme chargé de la gestion d’un SPIC doit désormais rendre accessibles sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles  (notamment l’objet et le montant) de chacune de ces subventions, dès lors qu’il attribue à une même association plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des 12 derniers mois civils dépasse 23 000 €[11]Loi 2000-321 du 12-4-2000 art. 10, dernier al..

 

 

 

Colas AMBLARD, docteur en droit, avocat

 

 

En savoir plus :

LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Colas AMBLARD : « Macron I : politique associative et ESS. Un bilan en demi-teinte », éditorial ISBL MAGAZINE avril 2022

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References

References
1 LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
2 LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
3 CGI, art. 200 et 238 bis
4 CGPPP art. L. 3212-2
5 Ibid
6 CGFP, art. L 124-4 et s.
7 CGCT art. L 2251-4, al. 1, L 3232-4, al. 1 et L 4211-1, 6°
8 CGCT art. L 2251-4, al. 2 et L 3232-4, al. 2
9 CGCT art. L 1111-1, I
10 CGCT art. L 1111-6, II
11 Loi 2000-321 du 12-4-2000 art. 10, dernier al.





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