1. L’« affaire » de la Fédération Sportive et gymnique du Travail (FSGT)
En l’espèce, la FSGT a refusé de transmettre à l’Etat le fichier de ses licenciés sans leur autorisation préalable, alors même que le Ministère des sports la menaçait de rompre la convention d’objectifs et avait d’ores et déjà bloqué le versement du solde d’une subvention.
Interrogé sur cette question, le Ministre des sports justifie sa position dans une réponse ministérielle en date du 21 février 2012 par le fait que :
- Cette obligation de transfert résulterait de conventions d’objectifs signées entre l’Etat et les fédérations, en vue d’élaborer une stratégie visant à promouvoir le développement des activités physiques et sportives pour tous et à réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès à la pratique sportive ;
- Cette demande s’inscrit dans le cadre de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui prévoit un indicateur de résultat associé à l’objectif de développement de la pratique sportives par les fédérations sportives.
Malgré les raisons avancées par la Ministère des sports, la FSGT était-elle en droit de s’opposer à la divulgation de ses fichiers ?
2. Le principe : la non-divulgation des données
En application de l’article 226-22 alinéa 1 du Code pénal, les faits de divulgation des données, sans l’accord de l’intéressé, est une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Si ces infractions sont commises, pour son compte, par l’un de ses organes ou représentants, l’association encourt une amende de, respectivement 1 500 000 € et 500 000, ainsi que l’une ou plusieurs peines prévues par l’article 226-24 du Code pénal.
L’affaire FSGT est par conséquent un sujet sensible.
D’autant plus que le Conseil d’Etat a déjà eu à se prononcer sur cette question en date du 28 mars 1997 (1) : La haute juridiction administrative a jugé que « la communication à l’autorité communale d’une liste nominative des adhérents d’une association, même subordonnée comme en l’espèce à l’interdiction faite à la commune d’en prendre copie, méconnaît le principe de la liberté d’association ».
En l’espèce, l’association Ordinaclub s’était opposée à une demande formulée par la Commune de Saint-Laurent du Médoc en application de l’article L221-8 du Code de communes (devenant l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales (2)) à l’occasion d’une demande de renouvellement de la subvention. Saisie de cette affaire, la Commission Nationale d’Informatique et des Libertés (CNIL) avait opposé une fin de non-recevoir à la plainte liée à la communication de la liste des adhérents. C’est précisément cette décision de la CNIL en date du 22 juin 1992 que le Conseil d’Etat a sanctionné par la nullité dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir sur le fondement de la loi 1901 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A l’inverse, dans un avis du 26 septembre 2003, la CNIL a considéré que la communication de la liste intégrale des adhérents d’une association à l’administration fiscale est déconseillée, même dans le cadre d’un contrôle visant l’association. Toutefois, la Cour d’appel de Versailles dans une décision du 28 février 2002, dans le cadre de la définition de la révélation fiscale des dons manuels, a rappelé que « ne constituent pas un traitement automatisé d’informations nominatives au sens de la loi du 06 janvier 1978, les relevés des versements des donateurs par l’administration, à partir des documents comptables de l’association (…) » (3).
Dans ces conditions, il convient de s’interroger sur la légalité des conventions d’objectifs signées par les fédérations sportives avec l’Etat, au regard du principe de non-divulgation qui prévaut.
La demande de communication des fichiers d’adhérents, telle que formulée par le Ministère des sport, expose, donc, les fédérations sportives à un risque pénal très important.
Entre la menace de non renouvellement des subventions brandie par l’Etat et le risque juridique induit par le transfert de ces fichiers, une telle situation s’avère extrêmement embarrassante pour les fédérations.
Une solution rapide doit donc être rapidement trouvée par les services de l’Etat.
Avant qu’un licencié ne décide de saisir les tribunaux pour faire valoir ses droits.
Colas Amblard Directeur des publications
En savoir plus :
- A propos de la nomination de Marie-Agnès Poussier-Winsback en qualité de ministre déléguée chargée de l’Economie sociale et solidaire, de l’intéressement et de la participation - 29 septembre 2024
- Modes de reconnaissance : quels impacts fiscaux ? - 29 septembre 2024
- Pourquoi le rapprochement entre deux associations doit s’opérer par voie de fusion ? - 28 juillet 2024
Notes:
[1] CE, 28 mars 1997, req. n°182-912, Solana et conclusions du commissaire du gouvernement Jean-Denis Combrexelle, JCP éd. G., 1997, II, 22880
[2] Code général des collectivités territoriales, art. L.1611-4 : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée (...) »
[3] Cour d’appel de Versailles, 28 février 2002, voir Juris associations, n°256/2002, p.21