Si la loi de 1901 n?impose aucunement de tenir des assemblées générales (sauf au moment de la dissolution), la plupart des associations font appel ? cet organe délibérant afin de réunir la communauté de leurs membres pour permettre la prise de décision collective. Sur cette base, une abondante jurisprudence a précisé les règles en matière de délibération et notamment celles concernant le quorum, la majorité ainsi que les pouvoirs de représentation.
La tenue régulière d’une assemblée générale nécessite au préalable que l’association connaisse très exactement le nombre de membres qui la compose ainsi que leurs qualités respectives (membres actifs, membres d’honneur, etc.). De la même façon, il importe de connaître les prérogatives attachées à chacune de ces catégories de membres (voix délibérative ou consultative, droit de veto). Dans ces conditions, l’usage d’un registre ou d’une feuille de présence, bien que non imposé par la loi 1901, nous semble être le postulat de départ pour la bonne tenue des assemblées générales. Les statuts, ou éventuellement un règlement intérieur, pourront imposer la tenue de ce document et décrire les personnes habilitées à les authentifier. Ces documents permettront également d’apporter la preuve de la régularité des délibérations de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, en particulier lorsque les statuts auront fixé un quorum (voir encadré).
Quorum
Les conditions de quorum (tout comme les règles en matière de majorité et de pouvoirs de représentation) relèvent de la décision de la communauté des membres et doivent être précisément indiquées dans les statuts.
Les conditions ainsi posées doivent permettre d’atteindre un seuil de représentativité suffisamment important pour conférer une légitimité aux décisions prises. Toutefois, l’association devra veiller à ce que cette exigence de quorum, c’est-à-dire la présence d’un nombre minimum de membres pour permettre à l’assemblée générale ou au conseil d’administration de délibérer, ne débouche pas sur des situations de blocage dès lors que celle-ci est trop élevée. L’obligation ainsi posée est par conséquent une question d’équilibre au regard du seuil de fréquentation habituelle de l’association.
Les statuts pourront prévoir, en outre, une « solution de repli » en cas de quorum insuffisant : la possibilité pour l’assemblée générale de délibérer lors d’une deuxième réunion quel que soit le nombre de membres présents. A défaut de prévoir une telle solution, la condition de quorum prévue par les statuts s’appliquera également à la seconde assemblée générale (Cour d’appel de Paris, le 28 juin 1996). Entre les deux réunions, un délai minimum de convocation devra être respecté (en aucun cas la deuxième réunion ne pourra se tenir le même jour). Enfin, il importe de préciser que la condition de quorum doit être maintenue durant toutes les délibérations. Il en résulte qu’en cas de départ d’un certain nombre de participants en cours de séance, les délibérations prises alors même que le quorum n’est plus atteint, pourront permettre aux membres présents de s’opposer aux votes des résolutions.
Indispensable feuille de présence
Il a été jugé que doivent être annulées les décisions adoptées par une assemblée générale lorsque les conditions statutaires du quorum nécessaires à la validité des décisions n’ont pu être vérifiées (Cour d’appel de Rouen, 1ère chambre, 24 novembre 2004) ou encore, lorsqu’aucune feuille de présence dûment émargée ne permet de vérifier que la décision a été adoptée dans des conditions régulières et conformes aux exigences statutaires (Cour d’Appel de Paris, 1ère chambre , 23 novembre 1999).
Majorité
Les statuts ou le règlement intérieur fixent librement les modalités des votes. Il est ainsi statutairement possible d’accorder des droits de vote différents en fonction des catégories de membre retenues. Certains membres pourront se voir conférer une voix délibérative, d’autres une voix simplement consultative et certaines catégories de membre pourront même disposer d’un droit de véto. Il peut également être accordé des voix supplémentaires pour certaines catégories d’adhérent en fonction du poids que l’on souhaite leur reconnaître au sein de l’association. Toutefois, les règles ainsi posées en début d’activité ne sont pas immuables et peuvent faire l’objet de modification en cours de vie.
Enfin, et par référence au droit applicable aux sociétés, il convient de noter que la Cour de cassation dans une décision en date du 4 avril 2006 a censuré la décision prise par des adhérents majoritaires au détriment des autres membres comme étant contraire à l’intérêt collectif de l’association et a ainsi caractérisé la notion d’abus du droit de vote. La règle de la majorité n’est donc plus un « bastion inattaquable », elle peut désormais donner lieu à un contrôle du juge du fond.
Procuration
En l’absence de dispositions spécifiques contenues dans les statuts ou le règlement intérieur, le vote par procuration, c’est-à-dire le droit accordé pour tout membre de disposer d’un ou plusieurs pouvoirs de représentation (le mandataire) accordé par un autre membre (le mandant), est de droit (Réponse ministérielle Couste, 10 mai 1979). De la même façon, en l’absence de précisions statutaires, le nombre de procurations dont peut disposer une même personne est illimité. L’association devra donc définir au préalable les règles applicables en matière de vote par procuration si elle souhaite éviter qu’une seule et même personne puisse réunir un grand nombre de droit de vote. En effet, une telle situation peut constituer un risque de déstabilisation de ses organes statutaires (« putch » ou prise de contrôle). Les statuts d’un certain nombre d’associations relevant de dispositions législatives ou règlementaires particulières (telles que les associations de chasse, les « sociétés » de courses de chevaux) prévoient ainsi de limiter le nombre de mandats dont peuvent disposer les membres.
Pour ce qui concerne la règle de la preuve, il convient de souligner que le Code civil (article 1985) dispose que la procuration peut être écrite ou verbale. Toutefois, nous conseillons d’établir cette procuration par écrit afin d’éviter toute ambiguïté et ainsi faciliter la preuve du mandat ainsi conféré, laquelle relève du droit commun (Cassation, 3ème chambre civile, 29 octobre 1970).
De la même façon, le mandat de représentation devra expressément préciser le nom du mandataire afin d’éviter toute contestation ultérieure. A défaut de cette précision, la personne a qui est remise cette procuration est réputée avoir reçu mandat (Code civil, article 1984).
Démocratie et association ?
En matière de fonctionnement démocratique, c’est la nature contractuelle de l’association qui prime et par conséquent la volonté des fondateurs au moment du dépôt des statuts en Préfecture. La loi de 1901 ne pose aucune obligation en la matière. Le « critère de démocratie » est le plus souvent conditionné par l’environnement immédiat de l’association : c’est généralement le préalable imposé pour appartenir à un réseau fédéral (voire notamment les statuts types imposés par les fédérations sportives agréées, au même titre que d’autres règles telle que notamment la parité hommes – femmes dans les organes collégiaux de direction) ou une exigence de l’administration dans le cadre de l’octroi d’agréments, voire pour le maintien du critère de gestion désintéressée (notamment en cas de rémunération des dirigeants).
Trouver le bon schéma décisionnel
Ainsi, on le voit, et même si la loi de 1901 ne comporte aucune conditions contraignantes en ce qui concerne les conditions de délibération des organes décisionnaires, le bon fonctionnement d’une association relève très souvent de la capacité de cette dernière à intégrer statutairement un « schéma décisionnel » efficace et n’ouvrant que très peu d’espace à la contestation ul
térieure. Il appartiendra par conséquent à chaque association d’évaluer son propre mode de fonctionnement afin de déterminer les règles statutaires qui lui sont les mieux adaptées. Votre avocat peut vous y aider.
En savoir plus :
Formation ISBL consultants, C. Amblard, Définir et optimiser votre projet associatif
C. Amblard, Fonctionnement associatif : la force des usages, ISBL consultants, 27 février 2012 : voir en ligne
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Notes:
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