Le slogan #çanetientplus n’a pas seulement traduit une humeur passagère du secteur associatif ; il a mis en mots une fragilité budgétaire devenue structurelle[1]Campagne #ÇANETIENTPLUS / Le Mouvement associatif — page de mobilisation du 11 oct. 2025 : plus de 350 actions, alerte sur une « crise sans précédent », rappel du poids social des associations … Continue reading.  Ce contexte est essentiel pour comprendre le malaise actuel : pendant que les structures historiques absorbent l’austérité, le débat public sur l’ESS, à l’occasion de l’adoption de la loi de finances 2026, continue de se déplacer vers des dispositifs, agréments et labels censés identifier l’« impact » — comme si l’enjeu premier n’était plus de consolider les bases juridiques et économiques des organisations qui portent déjà l’utilité sociale au quotidien. Or les associations représentent, à elles seules, près de 80 % des emplois de l’ESS (79 % selon l’Avise) : c’est donc bien le cœur statutaire de l’ESS qui encaisse le choc. C’est précisément là que se joue une confusion politique majeure.

 

Réduire les moyens de l’ESS, c’est déplacer la facture sociale

La logique budgétaire[2]L. 2026-103 du 19 févr. 2026 de finances pour 2026 ; Conseil constitutionnel, n° 2026-901 DC du 13 févr. 2026 à l’œuvre est connue : on réduit la dépense visible aujourd’hui, puis on redécouvre demain son coût social, territorial et démocratique. L’UDES décrit une rigueur qui frappe particulièrement l’emploi, la qualification, l’insertion et les secteurs de première ligne[3]Ibid. ; autrement dit, précisément les domaines dans lesquels l’ESS sert d’amortisseur collectif. Parler d’« économies » sans intégrer ce coût de report revient à déplacer la charge vers les collectivités, les familles, les services publics d’urgence et, in fine, vers les publics les plus fragiles. Le point aveugle du débat est ici simple : l’ESS n’est pas un supplément d’âme de l’économie, mais une infrastructure de cohésion. Lorsqu’elle est fragilisée, la casse est diffuse, donc politiquement moins visible ; mais elle est bien réelle. C’est la raison pour laquelle l’austérité appliquée à l’ESS statutaire produit une casse silencieuse — silencieuse dans les lignes budgétaires, bruyante dans la vie quotidienne.

 

« Statut ne vaut pas vertu » : une formule séduisante, un effet redoutable

La formule est séduisante, presque imparable en apparence : « statut ne vaut pas vertu »[4]C. Amblard, « Statut ne vaut pas vertu », oui mais… », Institut ISBL, 30 avr. 2018. Personne ne soutient sérieusement qu’un statut suffirait, à lui seul, à garantir la qualité d’une action. Mais, utilisée comme mot d’ordre politique, cette formule produit un effet plus grave : elle désarme symboliquement et juridiquement l’ESS statutaire, en laissant croire que la forme juridique serait secondaire, presque décorative. Or, c’est l’inverse qui est vrai, puisque les statuts renvoient à des régimes juridiques et fiscaux précis, qui encadrent le but poursuivi, la gouvernance, l’affectation des excédents, les responsabilités des dirigeants et les conditions de contrôle, tout en prohibant explicitement toute possibilité d’appropriation du patrimoine en cas de dissolution.

Pour les associations[5]Loi du 1er juill. 1901 relative au contrat d’association, art. 1er (but autre que le partage des bénéfices)., la définition fondatrice — un but autre que le partage des bénéfices — n’est pas un slogan : c’est une norme incontournable[6]C. Amblard, But non lucratif : un concept incontournable et encore mal appréhendé par les associations, Institut ISBL, 20 juill. 2018. Pour les fondations[7]L. 87-571 du 23 juil. 1987 sur le développement du mécénat, art. 18, la finalité d’intérêt général et l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources constituent légalement le cœur du dispositif. Pour les fonds de dotation, la logique de capitalisation et d’affectation à une œuvre d’intérêt général est également encadrée par la loi[8]Loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, art. 140, I. Pour les mutuelles, le but non lucratif est explicitement inscrit dans le code de la mutualité[9]C. mut., art. L. 111. Enfin, pour les coopératives, la loi de 1947 organise la lucrativité limitée et l’inscription de l’activité économique dans un cadre collectif[10]L. 47-1775 du 10 sept. 1947 portant statut de la coopération, art. 1. Dès lors, affaiblir la portée politique des statuts, c’est affaiblir les principes que ces structures portent ce qui revient, in fine, à nier l’idée même qu’il est possible d’entreprendre autrement[11]J. Saddier, Pour une économie de la réconciliation – Faire de l’ESS la norme de l’économie de demain, Faire de l’ESS la norme de l’économie de demain, Les Petits Matins, … Continue reading :  non-lucrativité ou lucrativité limitée, gouvernance démocratique, gestion désintéressée, finalité d’utilité sociale[12]C. Amblard, L’utilité sociale : l’avantage compétitif des associations, Juris associations, 15 févr. 2020, n°613 ; v. égal. du même auteur L’utilité sociale des associations, une … Continue reading. La conséquence est redoutable : au nom d’un apparent réalisme (« seule l’action compte »), on finit par invisibiliser les architectures juridiques qui rendent cette action possible, stable et contrôlable.

 

ESUS, société de l’ESS, entreprise à mission, JEII : à force de labels, on banalise l’ESS statutaire

Le problème n’est pas l’existence de catégories juridiques ou d’outils complémentaires. Le problème est leur accumulation sans hiérarchie lisible. Entre l’agrément ESUS[13]C. trav. art. L. 3332-17-1 ; D. 2015-858 du 13 juill. 2015 relatif à l’agrément ESUS., la « société de l’ESS » au sens de la loi Hamon du 31 juillet de 2014 relative à l’ESS[14]L. 2014-856 du 31 juil. 2014 relative à l’ESS (JO du 1er août), art. 1, II, 2°., la société à mission[15]C com., art. L. 210-10 (société à mission). et, désormais, la JEII[16]CGI art. 44 sexies-0 A dans la séquence budgétaire 2026[17]Sénat, Rapport n° 312 (session 2025-2026), exposé de l’article 8 bis (création, en discussion parlementaire, d’une catégorie de « jeunes entreprises innovantes à impact – JEII » au sein … Continue reading, le débat public glisse progressivement d’une logique statutaire vers une logique de labellisation par couches successives, à rebours des préconisations formulées par le Conseil supérieur de l’ESS en 2023[18]CSESS, avis sur le bilan de la loi 2014, 2023. Cette évolution n’est pas neutre. Elle alimente l’opposition entre les tenants de l’entrepreneuriat social et ceux de l’ESS « historique », notamment en entretenant l’idée que l’ESS statutaire serait une base parmi d’autres, voire un simple réservoir historique, que l’on pourrait concurrencer ou contourner par des labels plus « modernes » ou plus « attractifs » pour la décision publique et fiscale. La JEII, en ce sens, n’apparaît pas comme une rupture ; elle prolonge une dérive déjà engagée : celle d’un déplacement du centre de gravité normatif, depuis les statuts vers des qualifications hybrides valorisées par la politique économique et fiscale du gouvernement actuel. On ne « soutient » plus l’ESS, on la réorganise autour d’un avantage fiscal (40 %)[19]https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053508155 pour orienter l’épargne vers des sociétés éligibles.

Dans ce contexte, l’ESS/ESUS ne sont plus seulement un cadre d’organisation ; ils deviennent un ticket d’accès à des financements (ici, fiscaux). Or, si l’« impact » fiscalement subventionné est capté par des structures plus outillées (montages, levées de fonds, communication), on crée une concurrence asymétrique avec les formes historiques (associations, coopératives, mutuelles, fondations) — et un risque d’assèchement des ressources disponibles pour celles dont la lucrativité est réellement verrouillée par nature/statut.

La loi de 2014 relative à l’ESS avait précisément tenté de tenir ensemble deux exigences : ouvrir l’ESS à tous les domaines de l’activité humaine, mais sans dissoudre ses conditions fondatrices (finalité autre que le seul partage des bénéfices, gouvernance démocratique, gestion conforme à ces principes)[20]L. 2014-856 préc., art. 1, I. Cependant, si l’on multiplie les portes d’entrée par le recours à l’agrément/labellisation sans réaffirmer ce socle, on obtient l’inverse de l’objectif recherché : une ESS moins lisible, plus discutable, et … plus facile à instrumentaliser.

 

Conclusion

La séquence actuelle appelle une mise en garde claire : on ne sauvera pas l’ESS en affaiblissant ses appuis statutaires. À force de répéter que « le statut ne vaut pas vertu », on finit par oublier que, sans statut, la vertu alléguée devient juridiquement indémontrable, politiquement négociable et fiscalement réversible. Dans un contexte de contraction budgétaire, cette confusion est particulièrement dangereuse : elle peut servir de justification implicite à un tri des acteurs par labels, au détriment des structures statutaires qui supportent déjà l’essentiel de la cohésion sociale.

Des solutions techniques existent pourtant, et elles sont simples à formuler : d’abord, réaffirmer une priorité de lecture statutaire dans les textes fiscaux et budgétaires, les dispositifs nouveaux devant être explicitement arrimés au socle de l’article 1er de la loi ESS, non s’y substituer ; ensuite, encadrer les labels comme des surcouches, non comme des régimes concurrents. L’ESUS ou d’éventuelles catégories fiscales nouvelles devraient intervenir comme compléments ciblés, avec clause de revoyure et évaluation publique[21]CSESS, avis du 27 mai 2024 sur l’agrément ESUS (référence utile pour une logique de revue/évaluation des catégories et agréments). ; enfin, séparer clairement, dans les statistiques et les politiques publiques, le périmètre de l’ESS statutaire et celui des qualifications additionnelles, pour éviter les effets de brouillage qui alimentent ensuite les contresens politiques.

Autrement dit : si l’on veut soutenir l’ESS et l’innovation sociale, il faut cesser de fragiliser le droit qui les rend possibles. En vue de l’élaboration de sa stratégie ESS, annoncée pour mars 2026[22]M.T, La stratégie nationale de l’ESS reportée à mars 2026, Localtis, 25 nov. 2025, le gouvernement actuel serait bien inspiré de s’en souvenir.

 

 

 

Colas Amblard, président de l’Institut ISBL

Sociétés à mission : enjeux pour l’ESS, Pierre Liret, Institut ISBL février 2026

L’ESS doit accélérer face au capitalisme, Thierry Jeantet éditorial ISBL magazine septembre 2025

References

References
1 Campagne #ÇANETIENTPLUS / Le Mouvement associatif — page de mobilisation du 11 oct. 2025 : plus de 350 actions, alerte sur une « crise sans précédent », rappel du poids social des associations (1,8 million de salariés, 67 millions de personnes concernées). La mobilisation du 11 octobre 2025 a été massive, et le message était limpide : quand les financements se contractent, ce ne sont pas seulement des structures qui vacillent, ce sont des fonctions sociales essentielles qui se dégradent. Dans le même temps, l’UDES a chiffré l’effort demandé aux employeurs de l’ESS dans la séquence budgétaire 2026 à 4 milliards d’euros, avec des coupes très fortes sur l’emploi et la formation (UDES, PLF et PLFSS 2026 | Moins de soutiens publics, plus de charges : un budget accablant pour les employeurs de l’ESS, 23 oct. 2025). Et cette alerte s’inscrit dans une trajectoire déjà décrite comme socialement explosive : l’UDES maintenait encore début 2025 son estimation de 186 000 emplois menacés dans l’ESS (UDES, Budget 2025 : Un risque majeur pour l’emploi dans l’économie sociale et solidaire, 17 févr. 2025). ESS France, de son côté, parle d’un « constat alarmant » s’agissant de la santé financière des associations (ESS France, La santé financière des associations : un constat alarmant, 17 avr. 2025).
2 L. 2026-103 du 19 févr. 2026 de finances pour 2026 ; Conseil constitutionnel, n° 2026-901 DC du 13 févr. 2026
3 Ibid.
4 C. Amblard, « Statut ne vaut pas vertu », oui mais… », Institut ISBL, 30 avr. 2018
5 Loi du 1er juill. 1901 relative au contrat d’association, art. 1er (but autre que le partage des bénéfices).
6 C. Amblard, But non lucratif : un concept incontournable et encore mal appréhendé par les associations, Institut ISBL, 20 juill. 2018
7 L. 87-571 du 23 juil. 1987 sur le développement du mécénat, art. 18
8 Loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, art. 140, I
9 C. mut., art. L. 111
10 L. 47-1775 du 10 sept. 1947 portant statut de la coopération, art. 1
11 J. Saddier, Pour une économie de la réconciliation – Faire de l’ESS la norme de l’économie de demain, Faire de l’ESS la norme de l’économie de demain, Les Petits Matins, Essai, avr. 2022
12 C. Amblard, L’utilité sociale : l’avantage compétitif des associations, Juris associations, 15 févr. 2020, n°613 ; v. égal. du même auteur L’utilité sociale des associations, une notion contingente ancrée dans les territoires, juris associations, 15 sept. 2025, n°727
13 C. trav. art. L. 3332-17-1 ; D. 2015-858 du 13 juill. 2015 relatif à l’agrément ESUS.
14 L. 2014-856 du 31 juil. 2014 relative à l’ESS (JO du 1er août), art. 1, II, 2°.
15 C com., art. L. 210-10 (société à mission).
16 CGI art. 44 sexies-0 A
17 Sénat, Rapport n° 312 (session 2025-2026), exposé de l’article 8 bis (création, en discussion parlementaire, d’une catégorie de « jeunes entreprises innovantes à impact – JEII » au sein de l’art. 44 sexies-0 A CGI) ; confirmation et synthèse dans une note de cabinet (CMS, 2026).
18 CSESS, avis sur le bilan de la loi 2014, 2023
19 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053508155
20 L. 2014-856 préc., art. 1, I
21 CSESS, avis du 27 mai 2024 sur l’agrément ESUS (référence utile pour une logique de revue/évaluation des catégories et agréments).
22 M.T, La stratégie nationale de l’ESS reportée à mars 2026, Localtis, 25 nov. 2025





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