TEXTE DE LA QUESTION écrite n° 17689 posée par M. Jean-Noël GUÉRINI (des Bouches-du-Rhône – SOC) : M. Jean-Noël Guérini appelle l’attention de Mme la ministre des sports sur le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur la voie publique. Ce projet de décret envisage notamment de modifier l’article R. 331-9 du code du sport, afin de supprimer la nécessité d’inscrire les manifestations sportives sur la voie publique au calendrier fédéral. Or une telle suppression n’irait pas sans conséquences préjudiciables. Plusieurs manifestations seraient ainsi susceptibles de se dérouler aux mêmes dates dans un même département ou une même région, alors que le dispositif actuel assure une bonne régulation. La nouvelle rédaction de l’article R. 331-9 autoriserait, en outre, toute personne physique ou morale à organiser une manifestation en dehors du cadre fédéral. Cela aurait tôt fait d’induire la disparition des structures, commissions départementales et régionales des courses hors stade, qui garantissent pourtant la cohérence des calendriers et sont, à ce jour, les interlocuteurs privilégiés des préfectures et directions départementales de la cohésion sociale. Il est donc à craindre que les associations sportives des fédérations délégataires et leurs bénévoles perdent à terme leur motivation. En conséquence, il lui demande si elle envisage de revenir sur la suppression annoncée des inscriptions aux calendriers des manifestations sportives sur la voie publique.
TEXTE DE LA RÉPONSE de Mme la ministre des sports publiée dans le JO Sénat du 26/05/2011 – page 1400.
Le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique a pour objet de moderniser et de simplifier les procédures administratives d’une réglementation inchangée depuis 1955 et codifiée à droit constant dans le code du sport. Il permet également de modifier le code de la route et le code de procédure pénale, pour mieux encadrer le statut de signaleur à pied et à moto. Ce décret, encore en projet, vise également à se mettre en conformité avec le droit européen, en particulier la directive relative aux services dans le marché intérieur. Le texte prévoit ainsi de permettre à toute personne physique ou morale de solliciter une autorisation pour organiser une manifestation sportive. Par ailleurs, il rend facultative l’inscription d’une manifestation sportive sur le calendrier de la fédération délégataire concernée. Le processus actuel d’inscription obligatoire place les fédérations organisatrices d’événements dans une position de juge et partie, inadaptée au regard du droit de la concurrence. Les dispositions proposées à ce stade n’impactent pas le pouvoir des fédérations sportives en tant que délégataires de service public. Les fédérations restent prescriptrices des règles de sécurité qui s’imposent à tout organisateur, mais il n’est plus nécessaire que leurs règlements soient agréés par une autorité ministérielle. Quant aux commissions départementales et régionales des courses hors stade, elles seront toujours saisies des manifestations organisées par la Fédération française d’athlétisme, ou ses associations affiliées, et susceptibles de l’être par les autres organisateurs. Le projet de décret, en cours de finalisation, s’attache à préserver les intérêts du mouvement sportif en rénovant et simplifiant une réglementation ancienne tout en conjuguant les exigences de droit et en respectant le droit européen.
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