Question 98431 de M. Queyranne Jean-Jack (Socialiste – Rhône) publiée au JO le 27/06/2006 p.6723 : M. Jean-Jack Queyranne appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les difficultés fiscales rencontrées par les coopératives exerçant leurs activités dans le monde culturel. En effet, la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a modifié l’article 238 bis du code général des impôts qui permet désormais une réduction d’impôt de 60 % des versements effectués par les entreprises au profit des organismes publics et privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales et chorégraphiques. Cette nouvelle rédaction semble de fait exclure de son champ d’application les coopératives. Or celles-ci sont des structures juridiques importantes dans le monde du spectacle, il en est ainsi par exemple de la comédie de Saint-Étienne, comédie de Valence, maison de la danse… L’exclusion des coopératives de l’article 238 bis du CGI, si elle était reconnue, ferait peser sur nombres de coopératives culturelles des contraintes financières qu’elles ne pourraient supporter, leurs soutiens financiers éventuels ne pouvant obtenir des réductions d’impôt. En conséquence il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour préciser le champ d’application de l’article 238 bis du CGI et intégrer si nécessaire les coopératives dans les organismes ayant pour activités principales le spectacle, afin de garantir et pérenniser une large diffusion de la culture.

Texte de la REPONSE : Compte tenu de l’importance de l’avantage fiscal qui y est attaché, le bénéfice du mécénat est subordonné à des conditions tenant, d’une part, aux modalités de fonctionnement de l’organisme qui reçoit les dons et, d’autre part, à la nature de ses activités. Ainsi, pour que les dons ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), ils doivent être effectués en faveur d’organismes répondant à une condition d’intérêt général, c’est-à-dire que les organismes doivent être gérés de manière désintéressée, ne doivent pas exercer d’activité lucrative et ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. Les organismes donataires doivent également présenter un des caractères mentionnés à l’article 238 bis précité tel que culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. Or les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) sont des sociétés à capital variable qui peuvent être constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée. Ces sociétés sont ainsi soumises à l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l’article 206-1 du code général des impôts. En outre, en vertu des dispositions de l’article 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, les dirigeants des SCOP peuvent percevoir une rémunération au titre de leurs fonctions dirigeantes. De même, l’article 33 de la loi du 19 juillet 1978 précitée prévoit des règles spécifiques de répartition des excédents nets de gestion. Ainsi, même si les principes fondateurs des SCOP – d’équité et de liberté de gestion par les salariés – distinguent ces sociétés des entreprises commerciales classiques, les SCOP, eu égard à leur nature commerciale et à leurs règles de fonctionnement, ne présentent pas les garanties essentielles attachées à la notion d’intérêt général. En conséquence, l’extension du régime du mécénat prévu à l’article 238 bis du code déjà cité à ces sociétés n’est pas envisageable.

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