L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2006 réaffirme que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l’employeur de son application à l’égard du salarié.

Les bulletins de paie d’un salarié, engagé par l’association Solstices le 14 septembre 1994 en qualité d’aide médico-psychologique, faisaient référence à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Sur ce fondement, ce salarié a revendiqué l’application de la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Celui-ci, soutenant par ailleurs qu’il avait travaillé à temps plein, a saisi le conseil de prud’hommes.

Conformément aux règles en vigueur, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie est en principe obligatoire.

En effet, d’une part, aux termes de la directive n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié les conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, la convention collective faisant bien entendu partie desdites conditions.

D’autre part, l’article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie prévoit que le bulletin de paie comporte obligatoirement, notamment, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.

Cet article a été jugé comme permettant de satisfaire à l’obligation d’information du salarié imposée par la directive.

Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon

En savoir plus : Cour de cassation sociale 21 juin 2006, n°04-46.336






Notes:

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