Désormais, les associations, fondations, congrégations ainsi que les fonds de dotation pourront être reconnus coupables d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an (exception faite des délits de presse) et ainsi encourir de plein droit la peine complémentaire de confiscation.
Cette peine s’appliquera, notamment, aux biens meubles et immeubles, quelle que soit leur nature, ayant servi à commettre l’infraction, ou qui en sont l’objet ou le produit ; lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation pourra aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant à la personne morale (C. pén. Art 131-21 modifié par l’article 9 de la loi 2010-768).
En savoir plus :
C. pén. Art. 131-39, al. 13 introduit par l’article 11 de la loi 2010-768 du 9 juillet 2010 : JO 10-7 p. 12753 : Voir en ligne
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