Dans une décision du 23 décembre 2011, la Cour administrative de Douai a précisé les pouvoirs dont disposait un Président d’une association pour interjeter appel d’une précédente décision de justice. Régulièrement habilité pour introduire un recours devant le tribunal administratif, se pose la question de savoir si ce dernier disposait automatiquement du pouvoir de faire appel. Un point important lorsque l’on sait combien les conséquences peuvent être graves pour les associations engagées dans des procédures judiciaires.
En l’espèce, les statuts de l’association prévoyaient que le conseil d’administration habilite le président pour engager une action en justice.
Il s’agissait d’obtenir l’annulation d’un permis de construire d’un parc éolien sur le territoire d’une commune.
Le président a, par la suite, décidé seul d’interjeter appel de la décision rendue en première instance.
Ce dernier avait-il les pouvoirs de poursuivre la procédure contentieuse au nom de l’association ?
Une jurisprudence précédente (CAA Lyon, plén., Assoc. pour le développement des facultés autonomes de France, 1 février 1994 n°92LY00290) s’était prononcée contre l’autorisation implicite accordée au représentant légal de faire appel, après que ce dernier fût habilité par son assemblée générale.
C’est exactement la position inverse que vient de prendre la Cour administrative d’appel de Douai en autorisant le président à engager de lui-même la procédure d’appel, dès lors que le jugement rendu en première instance est défavorable à l’association qu’il représente.
La jurisprudence précédente nous semblait plus protectrice des intérêts d’une association engagée dans une procédure judiciaire. En effet, eu égard aux conséquences susceptibles d’en résulter pour le groupement, la décision de poursuivre une telle procédure doit pouvoir être débattue d’une manière collégiale, au moins au niveau du conseil d’administration. Certes, cela nécessite que ce dernier puisse se réunir dans le délai accordé pour faire appel (1 mois en matière civile).
Il importe par conséquent de préciser dans les statuts, de manière explicite, que l’habilitation du conseil d’administration est un préalable indispensable pour le président pour poursuivre une procédure judiciaire en appel ou, éventuellement, en cassation.
En savoir plus :
CAA Douai, 1ère ch. 23 décembre 2011, n°10DA00973, Assoc Sauvegarde des villages du canton d’Ecos menacés par l’Eolien (inédit).
- Présider une association : la vigilance est de mise - 29 octobre 2024
- Association et dirigeant de fait : attention au retour de bâton ! - 29 octobre 2024
- A propos de la nomination de Marie-Agnès Poussier-Winsback en qualité de ministre déléguée chargée de l’Economie sociale et solidaire, de l’intéressement et de la participation - 29 septembre 2024