Texte de la question N° : 91790 de M. Jean-Marc Lefranc (Union pour un Mouvement Populaire – Calvados) publiée au JO le 26/10/2010 page 11513 : M. Jean-Marc Lefranc appelle l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État sur l’objectif poursuivi par la SAFER de Basse-Normandie qui vise à favoriser avec des partenaires le développement de jardins familiaux au travers de la création d’un fonds de dotation, prévu par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Aussi, il souhaiterait connaître l’éligibilité des dons reçus par le fonds de dotation (association loi 1901) projeté par la SAFER de Basse-Normandie aux réductions d’impôts prévues par les articles 200-1 g et 238 bis-1 du code général des impôts.
Texte de la réponse publiée au JO le 17/05/2011 page 5061 : En vertu des dispositions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à la réduction d’impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. Le versement, qu’il s’agisse d’un don ou d’une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur telle que cette notion a été précisée par l’administration dans l’instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B-17-99. Par ailleurs, la condition d’intérêt général implique que l’activité de l’oeuvre ou de l’organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée au sens de l’instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au BOI sous la référence 4 H-5-06. En outre, l’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. S’agissant des fonds de dotation, les g des 1 des articles 200 et 238 bisdu code précité précisent que le régime du mécénat est applicable aux fonds de dotation qui exercent directement une activité d’intérêt général éligible au régime du mécénat ou qui ont une gestion désintéressée et reversent les revenus tirés des dons reçus pour financer des organismes éligibles au régime du mécénat. Au cas particulier, le fonds de dotation dont la création est envisagée par la SAFER de Basse-Normandie et ses partenaires aurait essentiellement pour objet de développer les jardins familiaux. Le point de savoir si les conditions précitées sont réunies dépend des modalités d’action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. Dès lors, la SAFER et ses partenaires peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R.* 80 C-1 à R.* 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l’administration de se prononcer sur la situation du fonds de dotation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat. Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction des services fiscaux de leur siège, selon les modalités explicitées par l’instruction du 19 octobre 2004 publiée au BOI, sous la référence 13 L-5-04, une demande écrite comportant, notamment, une présentation précise et complète de leur activité.
En savoir plus :
C. Amblard, Fonds de dotation : une révolution dans le monde des Institutions Sans But Lucratif (ISBL), Ed. Wolters Kluwers Lamy Associations, Collec. Axe Droit, avril 2010 : Commandez
Voir la vidéo de présentation de l’ouvrage Fonds de dotation (Lamy Axe Droit) par Me Colas AMBLARD : visionner en ligne
- Engagement associatif : petit lexique juridique - 27 novembre 2024
- Présider une association : la vigilance est de mise - 29 octobre 2024
- Association et dirigeant de fait : attention au retour de bâton ! - 29 octobre 2024