Dans un objectif de lutte contre le hooliganisme et plus largement contre les violences dans les manifestations sportives, le Conseil constitutionnel juge l’article L. 332-1 du Code du sport créé par la loi du 10 mai 2016 n°2016-564 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, conforme à la Constitution.
En clair, une association nationale de supporters lucrative peut non seulement exercer un contrôle à l’entrée de la manifestation sportive mais également refuser l’entrée à ceux qui enfreignent ou ont déjà enfreint le règlement intérieur relatif à la sécurité ou les conditions générales de vente.
Dans un souci de sécurité des participants, les organisateurs de la manifestation mettent en place, à cette occasion, un service d’ordre.
Ils peuvent également, comme le prévoit l’article précité, se servir d’un fichier automatisé de données à caractère personnel sans que cela contrevienne ni au respect au droit à la vie privée, ni à la liberté d’aller et venir.
Ce fichier doit, à des fins d’intérêt général, être « mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée ». Il doit uniquement recenser les personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux conditions générales de vente ou aux stipulations du règlement intérieur. Les conditions d’organisation de ce traitement automatisé de données personnelles sont fixées par décret en Conseil d’État et pris après avis motivé et publié de la CNIL.
Le Conseil constitutionnel rappelle par ailleurs que le pouvoir de refuser l’accès à ces manifestations par les organisateurs ne peut pas être assimilé à une compétence de police administrative générale inhérente à l’exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits et que par conséquent le service d’ordre d’une manifestation possible n’est en aucun cas délégataire de cette compétente.
Enfin, une limite est apportée à l’article L. 332-1 du Code du sport : les organisateurs doivent veiller à ce que les refus d’entrée « soient proportionnés au regard des délais écoulés depuis les faits reprochés et du risque de renouvellement de ceux-ci ».
Solène GIROUX – Juriste – Cabinet NPS CONSULTING
En savoir plus :
Conseil Constitutionnel du 16 juin 2017 n°2017-637 QPC
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