A l’origine, il s’agissait d’introduire dans la convention collective du 15 mars 1966, applicable au secteur social et médico-social, une clause définissant le mode de calcul de la rémunération versée en contrepartie du temps passé par le personnel affecté en chambre de veille. Aboutissant à une rémunération partielle de ce temps de présence, certains salariés travaillant dans ce secteur d’activité ont pris l’initiative d’actions judiciaires en vue d’obtenir le paiement total de ces temps de présence. Par la suite, l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 est venu valider le contenu d’une telle clause conventionnelle prévoyant un système dit d’équivalence fondé sur l’idée selon laquelle la permanence nocturne implique des périodes d’inaction sur le lieu de travail. Cette validation a posteriori par le législateur a également posé des problèmes juridiques au regard du droit à un procès équitable pour les salariés ayant engagé des actions avant la publication de cette loi.
Sur le fond, dans cet arrêt de la Cour de cassation, il est notamment rappelé que l’application des règles communautaires selon lesquelles tout le temps de présence physique doit être considéré comme temps de travail effectif, est néanmoins sans conséquence sur la rémunération de ces périodes dans la mesure où c’est la loi qui prévoit une telle différenciation de traitement.
« (…) il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne n°93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs ».
En pratique, s’il convient donc de s’interroger si la législation impérative concernant les durées maximales du travail et les périodes de repos est bien respectée, la question de la rémunération de ces périodes restent à déterminer dans le cadre de la mise en œuvre d’un système d’équivalence.
Enfin, les juges affirment que les salariés ayant engagé leurs actions le 17 décembre 2001, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, ne sont pas fondés à invoquer l’incompatibilité de ses dispositions validant rétroactivement le système des heures d’équivalence avec l’exigence d’un procès équitable conformément à l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon
En savoir plus :
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007 n°06-40823
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