Une association ne peut pas faire d’opérations de crédit à titre habituel, sous peine d’une amende de 1 875 000 € (C. mon. et fin. art. L 511-5 et L 571-3 ; C. pén. art. 131-41). Toutefois, sous certaines conditions précises, il existe des dérogations permettant aux associations de débloquer des prêts qu’il convient d’envisager sous l’angle juridique et fiscal.

 

Approche juridique

De façon dérogatoire, une association sans but lucratif peut accorder des prêts dans les hypothèses suivantes :

  • Sur ses ressources propres et/ou des ressources empruntées, pour la création et la reprise d’entreprise n’employant pas plus de 3 salariés ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques sous forme de micro-crédit (C. mon. et fin., art. L 511-6, 5° et R 518-61-2),
  • Sur ses ressources propres, à conditions préférentielles, à certains de ses ressortissants, uniquement dans le cadre de sa mission et pour des motifs d’ordre social (C. mon. et fin., art. L 511-1). En l’espèce, les « ressortissants » sont, à notre avis, toutes les personnes qui sont concernées par la « mission » du groupement. Toutefois, il ne nous semble pas qu’ils puissent être membres de l’association car l’opération risquerait d’être requalifiée en partage de bénéfices,
  • Sont également autorisés, les prêts entre associations d’un même réseau (C. mon. et fin. art. L 511-6, 1 bis modifié par l’ordonnance n°2021-1735 du 22 déc. 2021, art. 9). Les groupements concernés par cette dérogation ne peuvent être que des associations déclarées depuis au moins 3 ans dont l’ensemble des activités à un caractère d’intérêt général (secteur culturel) ou des associations reconnues d’utilité publique.

Ces prêts doivent tout à la fois :

  • Être consentis par les groupements visés ci-dessus sur leurs ressources disponibles à long terme, à taux zéro et pour moins de 2 ans,
  • Bénéficier aux membres de l’union de l’association ou de la fédération d’associations, constituée sous la forme d’association, dont les groupements prêteurs sont membres.

 

Approche fiscale

Le respect des conditions cumulatives ci-avant exposées est impératif.

A défaut, ledit prêt pourrait être requalifié en un don consenti à un membre en violation de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901.

 

 

Colas Amblard, docteur en droit, avocat






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