En l’absence de précision dans les statuts, le président d’une fédération sportive peut déléguer au conseil fédéral le pouvoir d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un membre de la fédération allant jusqu’à la suspension de sa licence fédérale.
Une altercation a éclaté entre le président de la Fédération française des sports de glace (FFSG) et M.C. le président de la commission sportive nationale de bobsleigh-luge-skeleton au point que le conseil fédéral de la fédération décide d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier. Le 26 janvier 2010, l’organe disciplinaire de première instance de la fédération décidait de sanctionner M. C. en prononçant le retrait de sa licence fédérale pour une durée de cinquante mois. Le 07 avril 2010, l’organe disciplinaire d’appel de la fédération réduisait toutefois la durée de la sanction à six mois, dont trois avec sursis.
Cette sanction était par la suite contestée par M.C. lequel a formulé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris. Rejetée en première instance par jugement du 22 mai 2012, la demande était confirmé par un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris en date du 4 juillet 2013.
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 21 novembre 2014, a rejeté le pourvoi.
En l’espèce, la juridiction suprême de l’ordre administratif a considéré que s’il résulte du règlement disciplinaire général de la FFSG que la décision à prendre sur l’engagement des poursuites disciplinaires relève en principe de la compétence du président de la fédération et puisque les statuts ne comportent aucune règle déterminant l’autorité compétente pour se prononcer sur ce point, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle, si le président estime en conscience devoir s’abstenir, à ce que ce dernier laisse à une autre autorité le soin d’exercer sa compétence.
En l’espèce, le président ne pouvait être juge et partie dans cette affaire et toute décision disciplinaire prise par ce dernier risquait d’être entachée d’une irrégularité en raison de l’absence d’impartialité.
C’est donc à bon droit que le Conseil d’Etat a considéré, dans cette affaire, que le président était légalement en droit de confier au conseil fédéral, en charge de l’administration de la fédération et à partir d’un ensemble d’attributions qui n’étaient pas expressément attribué par les statuts à l’assemblée générale, le pouvoir d’engager les poursuites.
Colas AMBLARD, Directeur des publications
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