La décision est suffisamment rare pour être signalée. L’arrêt de la Cour de Cassation du 11 février 2014 illustre un cas d’école de mise en jeu de responsabilité d’un dirigeant pour faute. En l’occurrence, il s’agit d’un Trésorier ayant outrepassé ses pouvoirs statutaires en procédant au placement des fonds associatifs. En souscrivant des titres dont la valeur a baissé, ce dernier a commis une faute préjudiciable pour l’association dont il a à répondre personnellement.
Dans un premier temps, la Cour d’Appel de Nancy avait condamné le 11 octobre 2012 la banque à garantir la somme de 109.912,14 euros en réparation du préjudice financier subi par l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés des Vosges (ADAPEI). La juridiction de second degré avait en effet considéré qu’en ne vérifiant pas la conformité des pouvoirs des représentants à la loi et aux statuts de cette association, la Caisse d’épargne des Pays lorrains avait commis une faute, dont elle devait réparation.
Dans son arrêt du 11 février 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy. Pour la juridiction suprême, il convient avant tout de retenir la faute du Trésorier en ce que les statuts de l’ADAPEI des Vosges ne donnaient pas à ce dernier le pouvoir d’ouvrir un compte et ne lui confiaient pas davantage un mandat général de gestion de ses finances.
En l’occurrence, les dispositions statutaires se rapportant au Trésorier étaient très claires : « Le Trésorier assure la vérification des liste d’adhérents et le recouvrement des cotisations ; il exécute les dépenses, procède à l’encaissement des recettes, dirige la comptabilité de l’association. »
En l’occurrence, la Cour de Cassation a considéré que le Trésorier était « mal fondé, sauf circonstances très particulières non caractérisées en l’espèce, à se prévaloir à l’égard de la banque de sa propre faute pour prétendre à sa condamnation ». Tel aurait été autrement, si l’argument avait été soulevé par l’association elle-même dans la mesure où la Cour a néanmoins rappelé qu’un « établissement financier (…) est tenu de vérifier, notamment au regard des statuts (…), l’étendue des pouvoirs dont disposent ses représentants ; (…) qu’il est dès lors susceptible d’engager sa responsabilité, pour défaut de vérification, à l’égard de son client ou de tiers auxquels cette négligence aurait causé un préjudice.»
Cette décision de la Cour de Cassation envoie un signal fort en direction des dirigeants et des banques, en rappelant que le non-respect des statuts peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle des intéressés.
Colas AMBLARD, Directeur des publications
En savoir plus :
Cass. com. 11 février 2014, n°pourvoi : 13-10067
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