Bien qu’intéressant un dirigeant d’une société commerciale, cette jurisprudence est assurément de celle qui peut intéresser de près le fonctionnement associatif et ainsi constituer un exemple positif de transposition du droit des sociétés au fonctionnement interne des associations (voir Edito juillet 2006), en ce qu’il incite à une rédaction plus précise des statuts.
La gérante d’une SELARL a assigné en justice la société et ses associés en vue de voir ordonner la suspension des résolutions adoptées lors d’une assemblée générale extraordinaire, laquelle avait décidé sa révocation de ses fonctions de gérante et son exclusion de la société. Ces résolutions ont été contestées par la gérante au motif qu’elles avaient été prises au mépris des droits de la défense, son avocat ayant été empêché d’assister à l’assemblée générale.
Pour accueillir cette demande et dire que la décision d’exclusion, prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement suivie en raison du refus de la présence d’un avocat aux côtés de la gérante, était constitutive d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel retient qu’en l’absence de toute précision dans les statuts et les textes légaux et réglementaires applicables à ce type de société sur les modalités par lesquelles un associé menacé d’exclusion pouvait faire valoir sa défense, les associés ne pouvaient arbitrairement refuser à la gérante de mettre en oeuvre les moyens qu’elle estimait opportuns pour se défendre, ces moyens étant ceux habituellement utilisés lorsqu’une personne était mise en cause et qu’en refusant, lors de cette assemblée générale, la présence d’un avocat aux côtés de la gérante, ses associés ont porté atteinte aux droits de celle-ci de se défendre sur les reproches formulés à son égard.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif que cette assemblée générale n’était pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relevait du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d’appel devant lesquels la gérante a été assistée par un avocat, ce dont il résultait qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé.
Il appartient ainsi aux associations d’apporter dans leurs statuts un certain nombre de précisions en ce qui concerne la révocation des dirigeants. Ces précisions pourront par exemple porter sur la détermination de l’organe compétent (Assemblée générale, conseil d’administration, autre) ainsi que le quorum ou la majoritaire nécessaire pour entériner une telle décision.
Pour en savoir plus :
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2006 (pourvoi n° 05-16.909 P+B) – cassation de cour d’appel de Rennes, 1re chambre civile, section A, 5 avril 2005 (renvoi devant la cour d’appel d’Angers)
- Colas Amblard, Les modalités de révocation d’un dirigeant, article in Revue AME nov. 2002, p. 12
- Formation INTER Définir et optimiser votre projet associatif
- Dossier THEMA : Statut juridique et fiscal des dirigeants associatifs
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Notes:
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