Jusqu’à l’ordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congréga- tions, l’article 910 du Code civil ne soumet- tait à une autorisation délivrée par décret que les dons et legs testamentaires accor- dés au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou des établissements d’utilité publique. Il s’agissait de protéger les droits de l’auteur de la libéralité et de ses héritiers, en s’assu- rant de la validité de son consentement, dans lamesure où celui-ci pouvait se trou- ver dans une situation de dépendance par rapport au bénéficiaire de son acte. Cette protection est à rapprocher des pré- occupations que l’article 909 du Code civil qui interdit aux professionnels de santé de recevoir les dons ou les legs de leurs patients. Ce régime d’autorisation à étémodifié par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 por- tant réforme des successions et des libéra- lités, notamment suite aux critiques for- mulées dans le rapport de la Cour des comptes pour 2004.
Ainsi, les dons et legs au profit de tous les établissements de santé, les établisse- ments sociaux et médico-sociaux sont concernés par le régime d’autorisation préalable, alors qu’auparavant, ceux de ces établissements qui n’étaient pas considé- rés comme des « hospices » pouvaient rece- voir des libéralités sur simple acceptation de leur conseil d’administration.
Lors des débats parlementaires autour du texte qui devait donner naissance à la loi du 12mai 2009 de simplification et de cla- rification du droit et d’allègement des pro- cédures, les députés ont souhaité alléger ce dispositif en revenant au régime de libre acceptation des libéralités pour les établis- sements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux.
Désormais, suite à l’adoption de la loi du 12mai 2009, les dons et legs au profit des établissements de santé, des établisse- ments sociaux et médico-sociaux, ou des établissements d’utilité publique, ne sont plus soumis à l’obligation de reccueillir une autorisation par décret ; un simple arrêté du préfet de département suffit pour les autoriser.
En savoir plus :
L. no 2009-526, 12 mai 2009, JO 13 mai : Voir en ligne
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