La détermination du lieu où est accomplie une prestation de service va permettre de désigner le pays d’Europe dans lequel cette prestation va être assujettie à la TVA selon le taux applicable dans ce pays.

Cette question de la territorialité est régie par l’article 259 du CGI qui prévoit, en substance, que les prestations de services sont imposables en France :

  • lorsque le client est un assujetti à la TVA, s’il est établi en France.
  • lorsque le client est une personne non assujettie, si le prestataire est établi en France.

L’article 259 A du CGI dispose : « Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :

…5° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées ou ont effectivement lieu en France :

…Les prestations de services fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités… ;

…« 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France… ».

I- Prestations ayant pour objet l’accès à des manifestions culturelles, artistiques, sportives… fournies à des personnes assujetties à la TVA

Selon l’administration fiscale (BOI 3 A-2-11), constitue une prestation de services ayant pour objet l’accès à des manifestions culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, la prestation de services dont les caractéristiques essentielles consistent à octroyer un droit d’accès à une manifestation en échange d’un billet ou d’une rémunération, y compris une rémunération sous forme d’un abonnement ou d’une cotisation périodique.

Cette définition recouvre notamment :

  • le droit d’accès à des spectacles, représentations théâtrales, spectacles de cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, expositions, ainsi qu’à d’autres manifestations culturelles similaires ;
  • le droit d’accès à des manifestations sportives telles que matches ou compétitions ;
  • le droit d’accès à des manifestations éducatives et scientifiques telles que des conférences et des séminaires ;

S’agissant des prestations accessoires des manifestations culturelles, sportives…, il a été précisé que constituent des prestations de services accessoires au sens du 5° bis de l’article 259 A, les services qui sont en relation directe avec l’accès à des manifestations culturelles, sportives, éducatives, de divertissement ou similaires et qui sont fournis séparément à titre onéreux à la personne qui assiste à la manifestation donnant lieu au paiement d’un droit d’entrée, moyennant une contrepartie distincte. Ces services comprennent notamment l’utilisation de vestiaires, de parking ou d’installations sanitaires mais excluent les simples services d’intermédiaires relatifs à la vente de billets.

II – Services fournis à des personnes non assujetties à la TVA

Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, fournies à des personnes non assujetties sont situées en France lorsque ces activités y ont effectivement lieu.

Par « activités » culturelles, artistiques… il faut entendre non seulement l’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement… (5° bis de l’article 259 A, voir supra) mais également certaines prestations de services qui sans être rattachées à un événement, sont fournies pour l’exercice d’une activité de nature culturelle, artistique, sportive, scientifique, éducative, de divertissement ou similaire. Ainsi sont concernées aussi bien la pratique d’un sport (adhésion à un club, adhésion à une salle de sport, accès à une installation sportive), que l’accès à un musée qu’il soit consenti pour une visite ponctuelle ou sous la forme d’un abonnement pour une période au cours de laquelle le visiteur pourra accéder librement aux collections permanentes ou expositions temporaires, ou au suivi d’un enseignement ou d’une formation…

Les prestations de services accessoires à ces activités sont celles qui constituent une condition nécessaire à leur réalisation. En ce sens, la qualification d’« accessoire » est appréciée de manière objective, indépendamment de la personne qui réalise la prestation. Par conséquent, peu importe que cette personne soit l’organisateur de l’activité ou une autre personne agissant pour le compte de ce dernier (BOI 3 A-2-11).

III- Situation des prestations fournies dans le cadre de foires, salons ou congrès

a) Modalités d’organisation de ces manifestations

L’organisateur d’une foire, d’un salon ou d’un congrès est chargé de la conception, de l’organisation et/ou de la commercialisation de la manifestation et perçoit à ce titre, en son nom propre ou au nom et pour le compte de son mandant, les recettes provenant des droits d’entrée et autres services fournis aux visiteurs, celles tirées de la location de stands aux exposants, celles acquittées par les partenaires de l’événement avec lesquels peut être conclu un contrat de sponsoring.

Corrélativement, il lui appartient de gérer les relations avec les fournisseurs et prestataires auxquels il est recouru pour l’organisation de la manifestation. A ce titre, il lui revient d’acquitter, en son nom propre ou au nom et pour le compte de son mandant, les dépenses liées à la location des locaux dans laquelle se tient la manifestation (Centre de congrès, Parc des expositions,…) et l’ensemble des dépenses relatives à la tenue de la manifestation (opérations de montage et démontage de stands, de traduction, de fourniture de fluides, et toutes autres nécessaires à la tenue de la manifestation).

Lorsque le donneur d’ordres (par exemple une association professionnelle) cède à l’organisateur le droit d’exploiter une manifestation dont il détient la propriété, cette cession ou concession de droits relève du principe général de taxation au lieu d’établissement du preneur assujetti. Si cet organisateur est établi en France, il est donc le redevable de la TVA sur cette cession de droits même si le donneur d’ordres n’est pas établi en France.

Inversement, lorsque l’organisateur perçoit, en sus des recettes générées par la manifestation, une rémunération de la part de son donneur d’ordres en contrepartie de sa prestation d’organisation de la manifestation, cette dernière relève du principe général de taxation au lieu d’établissement du preneur (le donneur d’ordr
es) de la prestation d’organisation, s’il est assujetti (article 259-1°). Si le donneur d’ordre n’est pas assujetti à la TVA, la règle dérogatoire de taxation à l’endroit où se tient la manifestation (article 259 A-5° a) s’applique.

Lorsque l’organisateur intervient au nom et pour le compte de son donneur d’ordres, lequel conserve donc la qualité d’organisateur (intermédiation transparente), il fournit à son donneur d’ordres une prestation d’intermédiation qui relève :

  • de l’article 259-1° du CGI lorsque le donneur d’ordres est un assujetti (lieu d’établissement du donneur d’ordres) ;
  • de l’article 259 A-7° si le donneur d’ordres n’est pas assujetti à la TVA (imposition en France des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui lorsque le lieu de l’opération principale est situé en France).

b) Précisions relatives aux services fournis par l’organisateur de la manifestation

  • Prestations fournies aux visiteurs

L’administration fiscale précise, en substance, que les visiteurs sont les personnes qui accèdent à une manifestation avec l’objectif de collecter des informations, de faire des achats ou de prendre des contacts auprès des exposants pour des motifs liés ou non à leur activité professionnelle. Au-delà des droits d’accès et de leurs accessoires (comme l’utilisation de vestiaires, de parking ou d’installations sanitaires), et pour lesquels les règles applicables conduisent à une imposition au lieu de la manifestation sur le fondement du a du 5° ou du 5° bis de l’article 259 A, l’organisateur peut fournir aux visiteurs divers services qui ne constituent pas l’accessoire aux droits d’accès. Ces services suivent leur régime propre de détermination du lieu de la taxation.

Si, l’ensemble des éléments fournis au preneur assujetti doit être considéré comme une prestation unique, il y a lieu de rechercher l’élément prédominant de cet ensemble pour déterminer le lieu de taxation de la prestation unique.

  • Prestations fournies aux exposants

Par exposants, il convient d’entendre les personnes qui présentent leurs produits ou services notamment sur un stand.

De manière générale, en sus de la mise à disposition d’un espace réservé, l’organisateur de ce type de manifestation est susceptible de fournir aux exposants diverses prestations allant de l’aménagement et habillage du stand à la fourniture de moyens de communication, de fluides, en passant par l’accueil par des hôtesses, des services de traduction, de restauration, de surveillance des lieux, de publicité, divers services de marketing, de référencement des exposants dans le catalogue de l’exposition ou sur tout type de support, de prise de rendez-vous, de mise à disposition de lieux de réunion. Selon la jurisprudence de la CJCE, l’ensemble complexe de services fournis par l’organisateur d’un salon à un exposant pour un prix global doit être considéré comme une prestation unique dont les diverses composantes ne peuvent être scindées. A cet égard, le fait que chacun des différents éléments d’une opération donne lieu, sur la facture, le contrat ou tout autre document, à une valorisation ne signifie pas nécessairement que l’on est en présence d’une opération composée de prestations distinctes. Dans le cadre juridique antérieur au 1er janvier 2011, cette analyse conduisait à situer cette prestation complexe au lieu où la manifestation avait lieu.

A compter du 1er janvier 2011, si cette qualification conduit à maintenir le lieu de taxation de cette prestation unique en France sur le fondement du a du 5° de l’article 259 A lorsque la manifestation s’y déroule et que le preneur n’est pas assujetti, elle emporte en revanche un rattachement différent lorsqu’elle est fournie à un preneur assujetti dès lors que cette prestation unique ne peut être considérée comme ayant pour objet de donner accès à la manifestation. En effet, quand bien même un des éléments composant cette prestation complexe comporterait l’octroi d’un certain nombre de droits d’accès à la manifestation pour les besoins du personnel de l’exposant ou de ses invités, cet élément ne peut être considéré comme l’élément prédominant et emporter la qualification de l’opération globale comme relevant du 5° bis de l’article 259 A.

Dès lors que ce service ne peut être rattaché à une autre exception au principe général de taxation au lieu d’établissement du preneur assujetti, cette prestation unique dont l’élément déterminant pour le preneur… est la possibilité qui lui est fournie par l’organisateur de la manifestation, de présenter son offre au public, est située au lieu du preneur assujetti conformément au principe posé à l’article 259-1° (BOI 3 A-2-11).

c) Prestations se rattachant à un immeuble

L’article 259 A-2° prévoit que les prestations se rattachant à un immeuble situé en France sont imposables en France… Lorsque le propriétaire du site octroie directement à l’exposant un droit d’utilisation sur un immeuble ou une partie de l’immeuble, la prestation doit être imposée au lieu de l’immeuble sauf si la mise à disposition de l’immeuble n’est pas l’élément prédominant d’une prestation globale unique. Lorsque l’organisateur de la manifestation fournit aux exposants une prestation complexe unique, le lien avec l’immeuble n’est en principe pas suffisamment étroit pour justifier l’imposition au lieu de sa situation. Aussi, la prestation unique complexe, dont l’élément prédominant est présumé être la possibilité pour l’exposant de présenter son offre au public, relève du principe général de taxation au lieu d’établissement du preneur assujetti. Cependant, lorsque le contrat conclu entre l’organisateur et l’exposant porte sur un nombre restreint de services dont il est établi que la mise à disposition d’espace constitue l’élément prédominant, la prestation est taxable au lieu de l’immeuble. A cet égard, il convient de s’attacher au contenu objectif des relations contractuelles qui engagent les parties.

d) Prestations de publicité

Une opération constitue une prestation de publicité lorsqu’elle a pour objet de transmettre un message destiné à informer le public de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service, dans le but d’en augmenter les ventes, ou qui fait indéniablement partie d’une campagne publicitaire. Ces prestations réalisées entre assujettis relèvent de l’article 259-1° du CGI et sont par conséquent taxables en France lorsque le preneur y est établi.

Il en est ainsi de l’organisation de manifestations diverses de relations publiques telles que cocktail, conférence de presse, séminaire.

 

Bernard THEVENET Avocat au Barreau de LYON, partenaire du cabinet NPS CONSULTING

 

Pour en savoir plus :

Bernard THEVENET, « Fiscalité des associations événementielles », Collec. LAMY AXE DROIT, octobre 2011






Notes:

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