En principe, les prestations de services effectuées dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire, et supérieur dispensées dans les établissements publics et privés donnent lieu à une exonération de TVA (CGI art. 261, 4-4° -a).
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Versailles vient de préciser que cette exonération ne peut être étendue à la rémunération versée par ces établissements aux personnes morales qui donnent des cours dans leurs locaux et dans le cadre des enseignements qu’ils dispensent. Seule la rémunération des enseignements perçue par les établissements sont dispensés de TVA.
La rémunération perçue par une association en contrepartie de la fourniture à une école de commerce des cours et des intervenants nécessaires à la délivrance d’un diplôme de management anglophone reste, quant à elle, soumise à la TVA.
Colas AMBLARD, Directeur des publications
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En principe, les prestations de services effectuées dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire, et supérieur dispensées dans les établissements publics et privés donnent lieu à une exonération de TVA (CGI art. 261, 4-4° -a).
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Versailles vient de préciser que cette exonération ne peut être étendue à la rémunération versée par ces établissements aux personnes morales qui donnent des cours dans leurs locaux et dans le cadre des enseignements qu’ils dispensent. Seule la rémunération des enseignements perçue par les établissements sont dispensés de TVA.
La rémunération perçue par une association en contrepartie de la fourniture à une école de commerce des cours et des intervenants nécessaires à la délivrance d’un diplôme de management anglophone reste, quant à elle, soumise à la TVA.
Colas AMBLARD, Directeur des publications
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CAA Versailles 15 mai 2014 n° 12VE02748 : RJF 10/14 n° 886








