Le directeur salarié d’une association peut être déclaré dirigeant de fait de son association employeur, dès lors qu’il est incontestable qu’il signe les contrats engageant durablement cette dernière, procède de lui-même ? l’embauche du personnel, dispose des comptes bancaires sans rendre compte et s’octroie une rémunération sans aucun contrôle des dirigeants statutaires. Les conséquences d’un tel déplacement de pouvoirs peuvent être dramatiques, tant pour le directeur salarié, que pour l’association elle-même. Il convient par conséquence d’être vigilant.

Dans ces conditions, il a été jugé qu’il exerçait la direction effective de l’association qui l’emploie.

Plusieurs conséquences peuvent être attachées à cette qualité de dirigeant de fait : le directeur peut être condamné au paiement de la dette fiscale de l’association dont il a rendu impossible le recouvrement. C’est ce qu’a décidé la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 12 juillet 2011.

A titre d’observation complémentaire, une telle situation risque également de remettre en question le caractère désintéressé de la gestion de l’association en question et, partant, d’entraîner son assujettissement aux impôts commerciaux en application de l’instruction fiscale BOI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006.

Il convient, dès lors, que :

  • le directeur salarié reste en état de subordination vis-à-vis des instances dirigeants de l’association (c’est-à-dire le conseil d’administration ou comité directeur) ;
  • les instances dirigeantes de l’association continuent doivent d’exercer leurs pouvoirs effectifs de gestion et de direction, ce qui ne les empêchent pas de consentir des délégations de pouvoir limitées.

En savoir plus :

CA Nîmes 12 juillet 2011 n° 10/00783, le ch. B.

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