Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire d’une association équestre, le directeur salarié a présenté une offre d’achat des meubles appartenant à cette même association. Dans un arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation a jugé cette offre irrecevable par le juge-commissaire au motif que ce dernier avait la qualité de dirigeant de fait de l’association.

 

Se fondant sur les articles L 642-3 et L 642-20 du code de commerce, la Cour de cassation[1]Cass. com. 8 janv. 2020 n°18-20.270 F-PB, RJDA 3/20 n°147 a confirmé le jugement rendu par la Cour d’appel dans cet affaire.

 

Critères retenus en matière de direction de fait

En l’espèce, la qualité de dirigeant de fait a été retenu en raisons des éléments suivants :

  • Le directeur salarié avait reçu du dirigeant de droit (Président) l’ensemble de ses pouvoirs (c’est-à-dire la gestion financière et du personnel, le pouvoir de représenter l’association, de signer en son nom…) ;
  • Le dirigeant de droit était habituelle absent et n’exerçait pas ses pouvoirs statutaires même quand l’association se heurtait à des difficultés sérieuses ;
  • Le directeur salarié n’avait pas transmis les documents nécessaires dans le cadre d’une procédure de déclaration d’état des paiements, même si cette procédure avait bien été initiée par le dirigeant de droit ; c’est le directeur salarié qui avait représenté l’association au cours de cette procédure ayant débouché sur une liquidation judiciaire de la structure ;
  • Le directeur salarié avait de lui-même souscrit un prêt au nom de l’association afin que cette dernière soit en situation de verser des loyers à une SCI dont il était le gérant associé ;
  • Le directeur salarié détenait des créances de salaires sur l’association dont il avait renoncé à obtenir le paiement.

 

Une décision de la Cour de cassation conforme à la jurisprudence constante en matière de direction de fait

L’ensemble de ces éléments démontre que le directeur salarié a exercé « en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l’association excédant ses fonctions et caractérisant une gestion de fait. »

Cette décision est donc parfaitement conforme à la jurisprudence constante dans la définition de la notion de dirigeant de fait, tant sur le plan juridique[2]V. par exemple CA de Reims 5 févr. 2019 n°15/02379, BAF 2/19 inf. 40 ; CA Paris 2_ juin 2018 n°17/07865 ; CA Douai 4 juin 2015 n°14/03490 que fiscal[3]Bofip impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607, n°380 à 400.

Rappelons que sur le plan fiscal, ce type de situation est susceptible de remettre en cause le statut d’organisme sans but lucratif de l’association concernée dans la mesure où le critère de gestion désintéressée[4]Bofip impôts, préc. n°100 n’est plus rempli.

 

 

Colas AMBLARD, Docteur en droit – Avocat associé

References

References
1 Cass. com. 8 janv. 2020 n°18-20.270 F-PB, RJDA 3/20 n°147
2 V. par exemple CA de Reims 5 févr. 2019 n°15/02379, BAF 2/19 inf. 40 ; CA Paris 2_ juin 2018 n°17/07865 ; CA Douai 4 juin 2015 n°14/03490
3 Bofip impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607, n°380 à 400
4 Bofip impôts, préc. n°100





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