Par une décision en date du 28 septembre 2010, la Cour de cassation vient préciser le périmètre de mise en jeu de la responsabilité personnelle des dirigeants d’entreprise. En l’espèce, la solution donnée concerne un gérant de société commerciale mais est parfaitement transposable en matière associative.

En l’espèce, la Cour de cassation a jugé que le gérant d’une société qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile envers les tiers auxquels cette faute a porté préjudice.

En l’espèce, la faute consistait dans le fait d’avoir sciemment accepté d’ouvrir un chantier de rénovation immobilière, sans souscription de l’assurance construction obligatoire, ce qui constitue un délit (CCH art. L 111-34 et C. ass. art. L 243-3).

Cette décision de principe est aisément transposable en matière associative pour toutes les « fautes d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions » (Cass. 2ème civ. 7 oct. 2004, n°02-14.399).

Elle concernera pour l’essentiel les crimes, un grand nombre de délits et quelques contraventions qui sont, quant à elles, des infractions non intentionnelles pour la plupart.

En savoir plus :

Cass. Com. 28 septembre 2010 n°09-66.255 (n°915 FS-PBRI), Dovin c/ Jarosz

Cass. 2ème civ. 7 oct. 2004, n°02-14.399 : voir en ligne

C. Amblard, Les spécificités de la responsabilité fiscale, pénale et financière du dirigeant associatif, actes publiés in Revue de droit fiscal, 16 avril 2009, n°16, n°279 : voir en ligne

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Documents joints:

Cass. Com. 28 septembre 2010 n°09-66.255 (n°915 FS-PBRI), Dovin c/ Jarosz
Cass. 2ème civ. 7 oct. 2004, n°02-14.399



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