TEXTE DE LA QUESTION n° 18844 publiée dans le JO Sénat du 12/11/2015 – p. 2623
Sa question écrite n° 7838 du 8 août 2013 n’ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) indique à M. le ministre de l’intérieur qu’une telle négligence est tout à fait regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau le cas d’une commune où plusieurs associations sportives réclament un droit d’usage d’un terrain de sports, le mercredi après-midi. Il lui demande comment doit être organisé l’usage du terrain de sports par les associations et si des critères de choix prioritaires des associations utilisatrices peuvent être définis par le maire.
TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/05/2016 – p. 2103
L’appartenance au domaine public des équipements sportifs tels que les stades municipaux a été reconnue par le Conseil d’État dans son arrêt du 13 juillet 1961 Ville de Toulouse. Par conséquent, les conventions passées entre les collectivités locales et les associations sportives doivent être considérées comme des conventions d’occupation du domaine public. Dès lors, les équipements sportifs ne peuvent être mis à la disposition particulière d’un usager que dans le cadre d’un contrat d’occupation privative du domaine public qui doit, en principe, être assujetti au paiement de redevances (article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Toutefois, certaines occupations peuvent être consenties gratuitement ou moyennant des redevances réduites lorsqu’un intérêt public le justifie, ce qui paraît être le cas en ce qui concerne la mise à disposition d’équipements sportifs en faveur d’une association sportive, laquelle constitue un organisme à but non lucratif. Les règles de gestion des biens communaux, parmi lesquels les terrains de sport, sont en principe fixées par le conseil municipal en vertu des articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, selon lesquels il règle par ses délibérations les affaires de la commune et délibère « sur la gestion des biens et les opérations immobilières de la commune ». Il détient à cet effet un pouvoir réglementaire. Il détermine, le cas échéant, des critères permettant de désigner les occupants prioritaires des équipements concernés. Le maire, quant à lui, prend les décisions qui, bien que concernant la gestion des biens, relèvent de la mesure d’exécution.
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