TEXTE DE LA QUESTION n° 11886 de M. Hervé Maurey (Eure – UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 29/05/2014, p. 1230
Rappelle la question 10190
M. Hervé Maurey rappelle à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget les termes de sa question n°10190 posée le 30/01/2014 sous le titre : » Condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de taxation des dons aux sectes « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.
TEXTE DE LA RÉPONSE du Secrétariat d’État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée dans le JO Sénat du 09/07/2015, p. 1659
Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) des 30 juin 2011 et 31 janvier 2013, ont eu pour conséquence la restitution des seuls impôts déjà versés par les requérants et non le reversement systématique du montant correspondant aux rehaussements dès lors que ceux-ci n’avaient pas été entièrement acquittés. Par ailleurs, s’agissant de la législation applicable, il convient de souligner que les décisions de la CEDH citées n’ont pas pour conséquence d’interdire tout contrôle d’association. En effet, dans un arrêt du 8 janvier 2013, n° 41729/09, Sukyo Mahikari France, la CEDH a constaté, à la différence de l’affaire des Témoins de Jéhovah, que compte tenu de l’impact fiscal de la taxation – entre 24 et 26 % du total des ressources de l’association – celle-ci n’a pas eu pour effet de la couper de ses ressources vitales ni d’entraver son activité religieuse. Par conséquent, tant la jurisprudence que la législation actuelle ne font pas obstacle à la taxation des dons manuels dès lors qu’ils sont révélés volontairement à l’administration.
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