L’objectif de base de la Loi est de configurer un cadre juridique qui, sans prétendre substituer les règlementations en vigueur de chaque entreprise composant le secteur, suppose la reconnaissance et une meilleure visibilité de l’Economie sociale et solidaire en France, en lui octroyant une sécurité juridique plus importante grâce à des actions de définition de l’Economie sociale et solidaire et en fixant les principes que les diverses entreprises qui la composent doivent observer. À partir de ces principes, l’ensemble des différentes organisations et entreprises que prévoit l’Economie sociale et solidaire est recueilli. Ainsi, la promotion, la stimulation et le développement des entreprises de l’Economie sociale et de leurs organisations représentatives sont reconnus comme une tâche d’intérêt général. Elle envisage également l’importance de l’interlocution des pouvoirs publics avec les organisations représentant les diverses entreprises composant l’Economie sociale, en raison de leur catégorie juridique et de leur activité ; elle souligne le rôle que doivent jouer les confédérations intersectorielles représentatives du secteur de l’Economie sociale et solidaire, reconnaît, dans le cadre de l’organisation juridique la plus judicieuse, le Conseil supérieur de l’Economie sociale (Décret 2006-826 du 10 juillet 2006 modifié par le décret 2009-1549 du 14 décembre 2009) – rebaptisé Conseil supérieur de l’Economie sociale et solidaire – comme l’organe chargé d’assurer la concertation entre les pouvoirs publics et les différents secteurs de l’Economie sociale et solidaire, placé auprès d’une Délégation interministérielle à l’Economie sociale et solidaire, créée par cette Loi.

Le projet de Loi est composé de 9 articles, deux dispositions additionnelles, une disposition transitoire et trois dispositions finales.

  • L’article 1 définit l’objet de la Loi, à savoir, l’établissement d’un cadre juridique commun pour l’ensemble des entreprises formant le secteur de l’Economie sociale et solidaire et la fixation des mesures de développement applicables à celui-ci ; en application de ce qui précède, l’article 2 porte sur le concept et la dénomination de l’Economie sociale et solidaire.
  • L’article 3 fixe, comme champ d’application de la Loi, celui des entreprises de l’Economie sociale et solidaire qui agissent dans l’État, mais sans préjudice des compétences assumées par les collectivités territoriales et les établissements publics en application de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
  • L’article 4 propose les quatre principes orienteurs et communs à toutes les entreprises de l’Economie sociale et solidaire. Elles sont celles reprises par l’article 5, soit par leur dénomination directe et dans les termes du paragraphe un, soit par la procédure signalée dans le paragraphe deux du précepte cité.
  • L’article 6 régit la liste des entreprises de l’Economie sociale et solidaire. Elle sera confectionnée et mise à jour par la Délégation interministérielle à l’Economie sociale et solidaire, après la parution d’un rapport du Conseil supérieur de l’Economie sociale.
  • L’article 7 reprend les principes de représentation des entreprises de l’Economie sociale et solidaire, ainsi que les critères de représentativité des Confédérations intersectorielles représentatives. L’article 8, quant à lui, répond à l’un des objets de la Loi : la reconnaissance du développement et de la diffusion de l’Economie sociale et solidaire.
  • Finalement, l’article 9 crée et régit dans cette Loi la Délégation interministérielle à l’Economie sociale et solidaire et le Conseil Supérieur de l’Economie sociale et solidaire, organe consultatif et de conseil, en la matière, et fixe leurs fonctions.

Ce premier projet vise à donner une légitimité aux échanges économiques ne relevant ni du marché ni de l’Etat (Tiers-secteur). Il répond à l’urgence de trouver des solutions palliatives aux dérives du capitalisme financier, en replaçant l’Homme au centre d’une économie durable, solidaire et respectueuse de son environnement.

L’ESS doit ainsi jouer un rôle précurseur dans la transformation, non seulement sociale mais également économique, actuellement en cours, en favorisant l’émergence d’un modèle de développement durable, à la fois dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.

La promotion, la stimulation et le développement d’entreprises tournées vers le développement humain constituent une priorité d’intérêt général.

A ce titre, l’ESS doit être accompagnée et soutenue dans son action afin de lui reconnaître :

  • un rôle dans la co-construction de projets d’intérêt général et d’utilité sociale ; à ce titre, il convient de privilégier la démarche contractuelle (1) entreprise par les acteurs de l’ESS, la puissance publique (garante de l’intérêt général), le(s) financeurs publiques et privés, et les partenaires sociaux ;
  • un droit au financement public, dès lors que le projet d’intérêt général et d’utilité sociale aura abouti à un accord contractualisé entre les différentes parties prenantes ;
  • la possibilité d’évoluer dans un cadre juridique protégé conformément aux normes communautaires applicables (SIEG). A ce titre, le débat portant sur les SIEG doit être poursuivi au niveau communautaire.

Tel est le sens de ce premier projet qui devra être débattu par toutes les composantes de l’ESS en vue des échéances politiques à venir.

Colas AMBLARD

Directeur des publications ISBL consultants

 En savoir plus :

 

Interview donnée le 10 juin 2011 par Me Colas AMBLARD au groupe socialiste sur le projet de loi d’ESS :

Un cadre juridique pour l’Economie Sociale et… par groupepsrhonealpes

Site des Etats Généraux d’Economie sociale et solidaire : voir en ligne

Collectif des associations citoyennes : voir en ligne

Voir le cahier de l’espérance du collectif des Associations citoyennes : voir en ligne

C. Amblard, Vers une loi d’Economie Sociale en France pour 2011 ? Associations : que retenir de 2010 ? que peut-on espérer en 2011 ?, Edito ISBL CONSULTANTS, 28 janvier 2011 : voir en ligne

C. Amblard, Intérêt général, utilité publique ou utilité sociale : quel mode de reconnaissance pour le secteur associatif ? ADDES – RECMA, Paris, 10 mars 2009 : voir en ligne

Site de l’appel des appels : voir en ligne






Notes:

[1] Comme le souligne J. Gadrey, L’utilité sociale des organisations de l’économie sociale et solidaire, rapport de synthèse pour la DIES et la MIRE, février 2004 : « l’utilité sociale des organisations d’économie sociale (OES) n’a guère d’existence, en tant que problématique générale, en dehors des débats concernant le rôle économique et social, actuel et futur, de l’économie sociale et solidaire. C’est une idée qui a été forgée pour défendre l’économie sociale et solidaire face à certaines menaces, ou pour promouvoir le développement de règles favorables ». Pour ce dernier, en effet, « il y a rien de naturel à soulever la question de l’utilité sociale des OES et qu’il s’agit bien d’une convention socio-politique historiquement et géographiquement contingente »

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