Dans un arrêt du 21 mars 2007, le Conseil d’Etat confirme :

  • les critères de définition traditionnels d’une association transparente.
  • le fait que les contrats conclus par une association transparente pour les besoins d’un service public sont des contrats administratifs et, plus précisément, des marchés publics.
  • et reconnaît un droit à indemnisation fondé sur l’enrichissement sans cause, suite à la nullité du contrat initial du cocontractant de l’association transparente. L’action en indemnisation est à l’encontre de la personne publique disposant d’un pouvoir de contrôle sur l’association.

Dans cette espèce, l’association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt n’avait pas réglé des factures à la société Mayday Sécurité pour des prestations de contrôle et de sécurité de la patinoire de Boulogne-Billancourt.

A la suite de la mise en règlement judiciaire de cette association, la société Mayday sécurité a alors demandé à la Commune de Boulogne-Billancourt le paiement des prestations impayées pour un montant de 37 206 euros.

Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement confirmé en appel, a condamné la Commune à verser la somme demandée. La Commune de Boulogne-Billancourt s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat s’est tout d’abord prononcé sur la qualification du contrat conclu entre l’association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt et la société Mayday Sécurité.

Il a reconnu qu’une association est transparente lorsqu’elle est créée à l’initiative de la personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources. Il convient alors d’en déduire que les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs et, en l’espèce, des marchés publics de service.

Le contrat étant administratif, le juge administratif s’est reconnu compétent et s’est ensuite interrogé sur les fondements de la responsabilité de la Commune de Boulogne-Billancourt.

Après avoir constaté la nullité du contrat conclu entre l’association et la société Mayday Sécurité (implicitement pour non respect des règles de mise en concurrence), il a rappelé une jurisprudence constante consistant dans le fait de permettre au cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité de réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause (CE 20 octobre 2000, Sté Citécable, req. n° 196553).

Ce fondement permet d’obtenir le remboursement de toutes les dépenses qui ont été utiles à la collectivité.

Par une stricte application de ce principe, la Haute Assemblée a donc jugé que la Commune était condamnée à rembourser les dépenses utiles et le paiement du bénéfice dont elle était privée.

En savoir plus :

CE, arrêt du 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, (req. n° 281796)






Notes:

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