TEXTE DE LA QUESTION n° 06065 publiée dans le JO Sénat du 12/07/2018, p. 3418

M. Pascal Allizard (Calvados – Les Républicains) attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des salariés des associations de gestion et de comptabilité (AGC) anciennement habilités par l’administration fiscale.
Les AGC constituent la forme associative de l’expertise comptable, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles.
Ces structures sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable.
Elles répondent donc aux mêmes obligations que le secteur libéral et disposent ainsi dans leurs effectifs d’experts-comptables ou de salariés qui sont autorisés à exercer la profession d’expert-comptable.
Pour permettre aux AGC de fonctionner avec leurs personnels en place, certains de leurs salariés se sont en effet vu reconnaître la faculté d’exercer la profession d’expert-comptable selon l’âge, le diplôme, et une reconnaissance de compétences professionnelles, à travers une habilitation délivrée antérieurement par l’administration fiscale.
Au moment de la réforme de la profession comptable, certains salariés n’ont pas obtenu le droit d’exercer la profession d’expert-comptable car les conditions d’âge ou d’ancienneté n’étaient pas remplies. Dans le cadre du fonctionnement quotidien des associations de gestion, cela pose des difficultés.
Désormais, 15 ans se sont écoulés et les salariés habilités possèdent l’expérience nécessaire.
C’est pourquoi il lui demande au Gouvernement s’il compte faire évoluer la situation des salariés habilités.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 06/09/2018 – p. 4577

À la suite de la réforme de la profession comptable intervenue en 2004, les associations de gestion et de comptabilité (AGC) bénéficient pleinement de la prérogative d’exercice réservée aux professionnels de l’expertise comptable. Elles doivent, par conséquent, respecter les mêmes contraintes et règles déontologiques, gages de qualité de services vis-à-vis de leurs adhérents. À titre transitoire, afin de faciliter la mise en œuvre de ces associations, la réforme a également introduit dans l’ordonnance n°  45-2138 du 19 septembre 1945, par dérogation à l’exigence du diplôme d’expertise comptable, la possibilité d’exercer les fonctions d’expert-comptable pour certains salariés, qui répondaient à des conditions spécifiques. Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l’ordonnance précitée, ces salariés pouvaient être pris en compte pour l’appréciation du ratio d’encadrement (un expert-comptable pour quinze salariés) prévu à l’article 19 de ladite ordonnance, sous réserve d’avoir exercé une responsabilité d’encadrement dans les anciens centres de gestion agréés et habilités (CGAH) et correspondre à des critères d’âge, de qualifications et d’ancienneté. Seuls ces salariés, autorisés à exercer la fonction d’expert comptable, ainsi que les experts-comptables eux-mêmes, sont susceptibles de présenter vis à-vis de leurs clients l’ensemble des garanties d’une profession réglementée. Dans le cadre de cette réforme, l’article 19 précité, qui prévoit le calcul du ratio d’encadrement, a été aménagé pour permettre aux structures associatives de s’adapter aux nouvelles règles sans bouleverser leur organisation. Ainsi, l’article 132 du décret n°  2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable fixe les conditions dans lesquelles les salariés d’associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d’un CGAH peuvent être pris en compte dans le ratio d’encadrement. L’ensemble des mesures d’accompagnement de la réforme en 2004, qu’elles portent sur les salariés autorisés à exercer la profession d’expert comptable ou sur les salariés habilités, objets de la question, étaient des mesures transitoires. Il ne peut donc être donné droit à la demande visant à faire bénéficier les salariés « habilités » de dispositions équivalentes aux articles 83 ter et quater de l’ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d’expert-comptable.






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