En 2018, un rapport de la Cour des comptes[1]C. comptes, « Le soutien public au mécénat des entreprises – Un dispositif à mieux encadrer », nov. 2008. sur le mécénat d’entreprise concluait à une quasi-absence de contrôle de la part de l’administration. Depuis, les mécanismes de surveillance administrative se sont multipliés, obligeant les organismes sans but lucratif (OSBL)[2]En particulier les fonds de dotation. à anticiper les risques s’ils veulent continuer à bénéficier de ce dispositif.

 

 

En raison d’un coût fiscal multiplié par 10 depuis 2004[3]Désormais évalué à plus de 900 milliards d’euros par an depuis 2016 rien que pour le mécénat d’entreprise, pour un « manque à gagner » total estimé à 2,25 milliards d’euros … Continue reading, le rapport de la Cour des comptes de 2018 sur le mécénat d’entreprise ne pouvait pas rester sans réaction de la part de l’État. Cependant, pour les pouvoirs publics, le chantier est rapidement apparu d’autant plus vaste qu’il est confronté à une dynamique de créations d’OSBL sans précédent depuis la loi du 1er août 2003 relative au mécénat[4]L. n° 2003-709 du 1er août 2003, JO du 2.. En effet, si tous ces corps intermédiaires ne peuvent revendiquer le bénéfice de ce dispositif [5]CGI, art. 200 et 238 bis., le gouvernement actuel, peu enclin au dialogue civil, fait néanmoins face à 1,5 million d’associations[6]V. Tchernonog, L. Prouteau, Le Paysage associatif français – Mesures et évolutions, 3e éd., Juris éditions – Dalloz, mai 2019. – pour un rythme de nouvelles créations estimé à 66500 entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022[7]Recherches & Solidarités, « La France associative en mouvement », 20e éd., oct. 2022. –, auxquelles il convient d’ajouter quelque 4500 fonds de dotation[8]L. n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 et 141 ; décr. n° 2009-158 du 11 févr. 2009. depuis 2009[9]S. Hugounenq, « L’insolent succès des fonds de dotation », La Gazette Drouot, 12 oct. 2021. ainsi que de nombreuses autres formes juridiques[10]Fondation reconnue d’utilité publique, fondation d’entreprise, fondation abritée, etc. potentiellement éligibles et dont le nombre, lui aussi, ne cesse d’augmenter significativement année après année. Cependant, loin de percevoir les effets positifs d’une telle dynamique, la réglementation applicable aux OSBL et au mécénat récemment promulguée[11]L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25 ; dossier « Principes républicains – Gar(d)e à vous ! », JA 2021, no 653, p. 15 ; décr. n° 2022-813 du 16 mai 2022, JO du 17, JA 2022, n° 665, … Continue reading semble au contraire traduire l’inquiétude des pouvoirs publics face à un risque de prolifération incontrôlable de ces organismes pourtant dépositaires de l’intérêt général.

Sur la base de ces constats, les OSBL et le régime de mécénat ont, dès 2020, été placés sous surveillance[12]C. Amblard, « Liberté d’association : 2021, une année sous haute surveillance ? », institut-isbl.fr, 28 janv. 2021.. Cela se vérifie particulièrement à travers l’analyse des nouveaux mécanismes de contrôle et de sanction mis en œuvre par le pouvoir exécutif[13]Dossier « Administration et fonctionnement – Devoirs surveillés », JA 2022, n° 667, p. 15., mais aussi à travers une volonté encore plus récente des pouvoirs publics de se réapproprier le débat autour de l’intérêt général, notion restée certes trop longtemps le monopole de l’administration fiscale[14]HCVA, « Rapport sur la notion d’intérêt général fondant l’intervention des associations », 25 mai 2016, JA 2016, n° 541, p. 3, édito B. Clavagnier ; ibid., p. 6, obs. A. Verjat..

Cette nouvelle doctrine vis-à-vis des corps intermédiaires n’est pas sans conséquence :

  • d’abord, sur un plan opérationnel, elle crée un environnement juridique nouveau pour les OSBL, qui devront désormais s’adapter en anticipant de nombreux contrôles pouvant déboucher sur un large spectre de sanctions administratives susceptibles de les empêcher de bénéficier des avantages attachés à la réalisation d’activités d’intérêt général (mécénat et subvention) et d’aller jusqu’à la dissolution pure et simple des organismes concernés[15]JA 2022, n° 653, p. 31, étude C. Amblard in dossier « Principes républicains – Gar(d)e à vous ! », préc. ;
  • ensuite, sur un plan politique, elle questionne sur l’intention réelle du gouvernement de poursuivre les liens de confiance instaurés depuis le 14 février 2014[16]Charte d’engagements réciproques entre l’État, Le Mouvement associatif et les collectivités territoriales du 14 févr. 2014, JA 2014, n° 498, p. 36, étude S. Rizet. entre l’État, les associations et les collectivités territoriales comme sur sa volonté de préserver le rôle des OSBL dans la coconstruction des politiques publiques[17]Carole Orchampt, « Souvenons-nous ! #CER », éditorial ISBL MAGAZINE novembre 2022, tel que défini par la circulaire du 29 septembre 2015[18]Circ. n° 5811/SG du 29 sept. 2015 ; dossier « Pouvoirs publics et associations – Le 2e temps de la Valls », JA 2016, no 533, p. 16. relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations.

 

 

UN RÉGIME SOUS HAUTE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE

 

Encadrement législatif

En réponse à la Cour des comptes, la loi de finances pour 2020[19]L. n° 2019-1479 du 28 déc. 2019, art. 134, réd. CGI, art. 238 bis. a, dans un premier temps, renforcé les règles d’encadrement du mécénat d’entreprise :

  • par la diminution de 60 % à 40 %[20]Sauf exception prévue pour les organismes d’aide aux personnes en difficulté mentionnées par CGI, ann. III, art. 49 septies XC, 3o. du taux maximum de réduction d’impôt sur les sociétés (IS) au titre du mécénat d’entreprise pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros de dons ;
  • par la modification du plafonnement de l’avantage fiscal relatif au mécénat d’entreprise[21]CGI, art. 238 bis, 3., en particulier ceux applicables au mécénat en nature et en compétences[22]BOFiP-Impôts, BOI-BIC-RICI-20-30- 10-20 du 8 juin 2022 ; L. n°2019-1479, préc., art. 134, réd. CGI, art. 238 bis..

 

Surveillance et sanctions administratives

Dans un second temps, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et le décret du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, ont considérablement renforcé les pouvoirs de surveillance des autorités administratives sur l’ensemble des OSBL et en particulier sur les fonds de dotation[23]JA 2022, n° 664, p. 19, étude C. Amblard in dossier « Financement privé – Opération mécénat ».. Jugée conforme à la Constitution[24]Cons. const. 13 août 2021, n° 2021-823 DC, JA 2021, n° 644, p. 3, édito. B. Clavagnier ; ibid., p. 33, étude X. Delpech., la loi du 24 août 2021 a élargi la liste des infractions pour lesquelles ceux qui sont définitivement condamnés pourront temporairement perdre leur éligibilité au dispositif de mécénat[25]L. n° 2021-1109, préc., art. 20. ainsi que les cas de suspension[26]Décr. n° 2022-813, préc., art. 11 ou de dissolution administrative[27]L. n° 2021-1109, préc., art. 16..

 

 

DES CONTRÔLES FISCAUX D’ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT

Auparavant, l’administration fiscale disposait de moyens juridiques extrêmement limités, au point qu’aucun contrôle a priori n’existait pour vérifier l’éligibilité de l’entité avant l’émission de reçus fiscaux. Seul un contrôle de concordance entre le montant inscrit sur le reçu fiscal et le don reçu a été rendu possible à compter du 1er janvier 2018, mais aucun moyen de recoupement concernant le mécénat d’entreprise ne pouvait être envisagé sur le plan technique puisque aucune obligation déclarative n’incombait aux OSBL quant aux reçus fiscaux qu’ils émettaient, la fourniture de ces derniers par les entreprises n’ayant de surcroît pas été rendue obligatoire pour les faire bénéficier de la réduction d’impôt, à la différence du cas des particuliers. L’amende pour émission indue de reçus fiscaux – lorsque, par exemple, l’activité du fonds de dotation ne relève pas de l’intérêt général – n’était quant à elle que très rarement prononcée faute de données déclaratives permettant à l’administration fiscale d’identifier les organismes délivrant des reçus fiscaux. Depuis la loi du 24 août 2021, l’administration fiscale dispose de moyens juridiques accrus pour surveiller les OSBL qui, désormais, émettent les documents justificatifs de la réduction d’impôt sous leur propre responsabilité.

 

Établissement et délivrance de reçus par l’organisme bénéficiaire

Pour les dons et versements reçus depuis le 1er janvier 2022, les organismes bénéficiaires doivent délivrer des reçus conformes au modèle type proposé par l’administration (Cerfa n° 11580)[28]BOFiP-Impôts, BOI-IR-RICI-250-40 du 12 sept.2012,§30 et s. En cas d’établissement d’un reçu unique pour toute l’année, la date de paiement peut être remplacée par la formule « cumul 2022 » en cas de pluralité de dons effectués par une même entreprise au cours d’une même année.

 

Comptabilisation des dons reçus de l’étranger

Les OSBL recevant des avantages ou des ressources, en numéraire ou en nature, de la part d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non-résidente en France doivent tenir un état séparé de ces avantages et ressources, intégré à l’annexe des comptes annuels[29]L. n° 2021-1109, préc., art. 21 et 22..

 

Obligation déclarative à la charge des organismes bénéficiaires de dons.

Le nouvel article 222 bis du code général des impôts (CGI) prévoit désormais l’obligation, chaque année, pour les OSBL, de déclarer le montant global des dons perçus qui sont à l’origine de reçus fiscaux et effectivement perçus au cours de l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile, ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice dans les trois mois de la clôture de l’exercice[30]Ibid., art. 19.. Selon l’étude d’impact du projet de loi confortant le respect des principes de la République[31]Étude d’impact, NOR : INTX2030083L/Bleue du 8 déc. 2020., cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité des contrôles fiscaux sur le régime du mécénat. La mesure s’applique aux dons reçus à compter du 1er janvier 2021. Une plateforme déclarative dédiée a été mise en place par la Direction générale des finances publiques (DGFiP)[32]www.impots.gouv.fr..

 

Obligations à la charge des entreprises mécènes

Les entreprises doivent déclarer les réductions d’impôt au titre du mécénat sur une déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt[33]L. n° 2021-1109, préc., art. 19, réd. CGI, art. 238 bis, 5 bis. (formulaire n° 2069-RCI-SD). Cette déclaration est obligatoirement souscrite par voie électronique[34]CGI, art. 1649 quater B quater.. Pour celles qui ont accordé plus de 10 000 euros de dons ouvrant droit à la réduction d’impôt au cours d’un exercice, cette déclaration est renforcée, notamment, de la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie[35]CGI art. 238 bis, 6 ; CGI, ann. III, art. 49 septies X.. Pour les versements effectués depuis le 1er janvier 2022, l’article 238 bis du CGI modifié prévoit qu’en cas de contrôle, les entreprises mécènes doivent être en mesure de fournir des reçus fiscaux, alors que cela n’était que facul- tatif jusqu’alors.

 

Extension du contrôle formel à un contrôle de fond et légalisation des garanties procédurales

L’administration fiscale peut désormais se rendre sur place, consulter les documents utiles au contrôle et engager un dialogue contradictoire pour apprécier précisément l’éligibilité de l’entité au régime fiscal du mécénat, à l’aune de son activité réelle[36]L. n° 2021-1109, préc., art. 18, réd. LPF, art. L. 14 A.. Ce contrôle spécifique pourra, en pratique, déboucher sur une vérifica- tion. En outre, les garanties offertes à l’OSBL contrôlé ont été relevées au niveau législatif dans un article L. 14 B du livre des procédures fiscales (LPF). Un recours hiérarchique est aussi ouvert en cas de désaccord sur les conclusions du contrôle, la saisine du tribunal administratif restant toujours possible in fine. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Il est donc prévisible que, dotée de nouveaux moyens de surveillance, l’administration fiscale veuille effectuer des contrôles sur l’éligibilité des OSBL au régime fiscal du mécénat. Dès lors, ces contrôles sur la satisfaction des critères liés notamment à l’intérêt général, l’absence de contrepartie significative aux dons, le respect du plafonnement de l’avantage lié au mécénat de compétences – très fréquent dans les grands groupes – ou encore l’absence de liens privilégiés entre les entreprises mécènes et les organismes bénéficiaires des dons, doivent être anticipés. Cela explique la multiplication des « audits » actuellement pratiqués par des OSBL bénéficiaires visant à sécuriser leur situation au regard du nouveau régime de mécénat, mais aussi par des entreprises mécènes désireuses de vérifier le sérieux de ces organismes bénéficiaires.

 

 

UNE REPRISE EN MAIN POLITIQUE DE LA NOTION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

La notion d’intérêt général a également été scrutée de près par les pouvoirs publics, et non plus seulement à travers les pouvoirs exorbitants[37]HCVA, « Rapport sur la notion d’intérêt général fondant l’intervention des associations », préc., 1.1.3.4. dont dispose l’administration fiscale depuis 2003.
En effet, depuis le 2 janvier 2022, tout OSBL qui fait une demande de subvention doit signer un contrat d’engagement républicain[38]Décr. n° 2021-1947 du 31 déc. 2021, JO du 1er janv., JA 2022, n° 651, p. 7 ; charte d’engagements réciproques, préc., y compris ceux qui, depuis de nombreuses années, bénéficient officiellement d’un, voire de plusieurs agréments ministériels, d’une reconnaissance d’utilité publique et/ou d’intérêt général, ou encore ceux qui ont signé une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’État ou des collectivités territoriales[39]Circ. n° 5811/SG, préc.. Le non-respect de cette nouvelle obligation pourra donner lieu à une restitution des subventions publiques, voire à des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à la dissolution administrative. Dès lors, rien d’étonnant à ce que les sept engagements que contient ce contrat sonnent comme autant de marques d’irrespect vis-à-vis du dévouement dont font preuve chaque jour l’immense majorité des associations, fondations et fonds de dotation et, à travers ces structures, leurs bénévoles.
Mais au-delà du climat de suspicion généralisée que cette nouvelle « doctrine » gouvernementale fait désormais peser sur l’ensemble des corps intermédiaires, la loi du 24 août 2021 et son décret d’application du 16 mai 2022 recèlent un danger beaucoup plus pernicieux : celui de créer les conditions de la division au sein même des associations en ouvrant la possibilité d’imputer directement au groupement, en tant que personne morale, la responsabilité des agissements de ses membres « agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association »[40]L. n° 2021-1109, préc., art. 16, réd. CSI, art. L. 212-1-1. comme préalable à toute procédure de dissolution administrative de ces organismes. Cette nouvelle approche politique n’est pas sans rappeler l’amendement déposé par le député Marc Le Fur[41]Ass. nat., amendement n° I-CR607 du 30 sept. 2022. visant « à exclure du bénéfice de la réduction de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion et/ou de violences vis-à-vis de professionnels […]. Il propose en outre d’interdire à ces mêmes associations de délivrer des reçus fiscaux, nécessaires pour permettre aux contribuables de bénéficier de la réduction d’impôt ». Qui peut le plus peut le moins ! Adopté en première lecture le 30 septembre 2022 lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, puis finalement abandonné[42]« L’Assemblée nationale rejette des amendements LR pour sanctionner les actions d’“agribashing” », www.telegramme.fr, 14 oct. 2022., cet amendement parlementaire constitue un dangereux précédent pour les OSBL. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les principales instances représentatives des associations[43]HCVA, communiqué de presse, 12 oct. 2022 ; Le Mouvement associatif, communiqué de presse, 21 sept. 2022. ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG)[44]Ligue des droits de l’homme, tribune collective « La désobéissance civile relève de la liberté d’expression », www.ldh-france.org, 23 sept. 2022 ; Amnesty International, « Nos … Continue reading se sont émues des différentes atteintes portées à la liberté associative et à la liberté d’expression d’organismes pourtant reconnus d’intérêt général depuis des années[45]C. Amblard, « Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : avancée démocratique ou chasse aux sorcières ? », institut-isbl.fr, 30 mai 2022. tandis que, de son côté, la secrétaire d’État en charge de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative appelait à un « pacte de confiance » lors de la présentation de sa feuille de route ministérielle du 14 septembre 2022[46]« Marlène Schiappa : “Je serai votre VRP” », www.chorum.fr, 15 sept. 2022..

Dans un tel climat de défiance, l’affaire apparaît d’ores et déjà très mal engagée.

 

 

 

Colas AMBLARD, président de l’Institut ISBL, avocat, docteur en droit

 

 

 

En savoir plus :

Juris Associations n° 669 du 1 décembre 2022

Carole Orchampt : « Souvenons-nous ! #CER », éditorial ISBL MAGAZINE novembre 2022

Colas Amblard : « Mécénat : évolution du dispositif et renforcement du contrôle administratif », Institut ISBL 25 octobre 2022

 

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References

References
1 C. comptes, « Le soutien public au mécénat des entreprises – Un dispositif à mieux encadrer », nov. 2008.
2 En particulier les fonds de dotation.
3 Désormais évalué à plus de 900 milliards d’euros par an depuis 2016 rien que pour le mécénat d’entreprise, pour un « manque à gagner » total estimé à 2,25 milliards d’euros si l’on ajoute le mécénat des particuliers.
4 L. n° 2003-709 du 1er août 2003, JO du 2.
5 CGI, art. 200 et 238 bis.
6 V. Tchernonog, L. Prouteau, Le Paysage associatif français – Mesures et évolutions, 3e éd., Juris éditions – Dalloz, mai 2019.
7 Recherches & Solidarités, « La France associative en mouvement », 20e éd., oct. 2022.
8 L. n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 et 141 ; décr. n° 2009-158 du 11 févr. 2009.
9 S. Hugounenq, « L’insolent succès des fonds de dotation », La Gazette Drouot, 12 oct. 2021.
10 Fondation reconnue d’utilité publique, fondation d’entreprise, fondation abritée, etc.
11 L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25 ; dossier « Principes républicains – Gar(d)e à vous ! », JA 2021, no 653, p. 15 ; décr. n° 2022-813 du 16 mai 2022, JO du 17, JA 2022, n° 665, p. 34, étude L. Devic, M. Baron.
12 C. Amblard, « Liberté d’association : 2021, une année sous haute surveillance ? », institut-isbl.fr, 28 janv. 2021.
13 Dossier « Administration et fonctionnement – Devoirs surveillés », JA 2022, n° 667, p. 15.
14 HCVA, « Rapport sur la notion d’intérêt général fondant l’intervention des associations », 25 mai 2016, JA 2016, n° 541, p. 3, édito B. Clavagnier ; ibid., p. 6, obs. A. Verjat.
15 JA 2022, n° 653, p. 31, étude C. Amblard in dossier « Principes républicains – Gar(d)e à vous ! », préc.
16 Charte d’engagements réciproques entre l’État, Le Mouvement associatif et les collectivités territoriales du 14 févr. 2014, JA 2014, n° 498, p. 36, étude S. Rizet.
17 Carole Orchampt, « Souvenons-nous ! #CER », éditorial ISBL MAGAZINE novembre 2022
18 Circ. n° 5811/SG du 29 sept. 2015 ; dossier « Pouvoirs publics et associations – Le 2e temps de la Valls », JA 2016, no 533, p. 16.
19 L. n° 2019-1479 du 28 déc. 2019, art. 134, réd. CGI, art. 238 bis.
20 Sauf exception prévue pour les organismes d’aide aux personnes en difficulté mentionnées par CGI, ann. III, art. 49 septies XC, 3o.
21 CGI, art. 238 bis, 3.
22 BOFiP-Impôts, BOI-BIC-RICI-20-30- 10-20 du 8 juin 2022 ; L. n°2019-1479, préc., art. 134, réd. CGI, art. 238 bis.
23 JA 2022, n° 664, p. 19, étude C. Amblard in dossier « Financement privé – Opération mécénat ».
24 Cons. const. 13 août 2021, n° 2021-823 DC, JA 2021, n° 644, p. 3, édito. B. Clavagnier ; ibid., p. 33, étude X. Delpech.
25 L. n° 2021-1109, préc., art. 20.
26 Décr. n° 2022-813, préc., art. 11
27 L. n° 2021-1109, préc., art. 16.
28 BOFiP-Impôts, BOI-IR-RICI-250-40 du 12 sept.2012,§30 et s
29 L. n° 2021-1109, préc., art. 21 et 22.
30 Ibid., art. 19.
31 Étude d’impact, NOR : INTX2030083L/Bleue du 8 déc. 2020.
32 www.impots.gouv.fr.
33 L. n° 2021-1109, préc., art. 19, réd. CGI, art. 238 bis, 5 bis.
34 CGI, art. 1649 quater B quater.
35 CGI art. 238 bis, 6 ; CGI, ann. III, art. 49 septies X.
36 L. n° 2021-1109, préc., art. 18, réd. LPF, art. L. 14 A.
37 HCVA, « Rapport sur la notion d’intérêt général fondant l’intervention des associations », préc., 1.1.3.4.
38 Décr. n° 2021-1947 du 31 déc. 2021, JO du 1er janv., JA 2022, n° 651, p. 7 ; charte d’engagements réciproques, préc.
39 Circ. n° 5811/SG, préc.
40 L. n° 2021-1109, préc., art. 16, réd. CSI, art. L. 212-1-1.
41 Ass. nat., amendement n° I-CR607 du 30 sept. 2022.
42 « L’Assemblée nationale rejette des amendements LR pour sanctionner les actions d’“agribashing” », www.telegramme.fr, 14 oct. 2022.
43 HCVA, communiqué de presse, 12 oct. 2022 ; Le Mouvement associatif, communiqué de presse, 21 sept. 2022.
44 Ligue des droits de l’homme, tribune collective « La désobéissance civile relève de la liberté d’expression », www.ldh-france.org, 23 sept. 2022 ; Amnesty International, « Nos préoccupations concernant le projet de loi confortant le respect des principes de la République », www.amnesty.fr, 29 mars 2021.
45 C. Amblard, « Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : avancée démocratique ou chasse aux sorcières ? », institut-isbl.fr, 30 mai 2022.
46 « Marlène Schiappa : “Je serai votre VRP” », www.chorum.fr, 15 sept. 2022.





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