L’appréciation de la faute détachable des fonctions du dirigeant relève du pouvoir souverain des juridictions du fond saisies d’une action en responsabilité.
La jurisprudence considère notamment que commet une faute détachable de ses fonctions, le dirigeant qui :
- émet délibérément des chèques sans provision[1]Aix-en-Provence, 16 oct. 1979, D. 1984. p. 126
- refuse de régler la rémunération équitable due en cas de diffusion de musiques enregistrées[2]Poitiers, 14 janv, 2011, n° 10/01501.
Enfin, il convient de citer le cas de ce trésorier ayant outrepassé ses pouvoirs en souscrivant des placements au nom de l’association, lesdits placements s’étant révélés malheureux, ils ont été considérés comme étant directement à l’origine du préjudice financier subi par l’association[3]Com., 1 fév. 2014, n° 13-10.067: Dr. sociétés 2014, n° 61, p. 32, note H. Hovasse.
Commet également une faute un président d’association qui :
- contracte un prêt au nom de l’association, au moyen d’un faux procès-verbal d’assemblée générale[4]Riom, 18.oct. 2017 16/01440.
- signe une convention sans avoir le pouvoir de le faire et en parfaite connaissance de la délibération de l’assemblée générale qui le lui interdisait[5]Besançon, 5 mars 2015, n° 14/00793 BAF 3/15 inf. 74.
Pour la Cour de cassation, une décision fautive de l’organe collégial de gestion fait présumer une faute individuelle de chaque administrateur sauf s’il peut démontrer s’être comporté en gestionnaire prudent et diligent, notamment en s’étant opposé à la décision[6]Com., 30 mars 2010, n° 08-17841 : RJDA 7/10, n° 760 : décision à propos d’une société anonyme transposable aux associations
- Dossier THEMA – Réforme de la taxe sur les salaires : un enjeu systémique pour l’ESS - 26 février 2026
- Avis du CSESS sur les pistes de développement de l’ ESS – février 2026 - 23 février 2026
- Rapport du HCVA sur la gouvernance des associations en 2026. Propositions pour une nouvelle approche - 23 février 2026
References
| ↑1 | Aix-en-Provence, 16 oct. 1979, D. 1984. p. 126 |
|---|---|
| ↑2 | Poitiers, 14 janv, 2011, n° 10/01501 |
| ↑3 | Com., 1 fév. 2014, n° 13-10.067: Dr. sociétés 2014, n° 61, p. 32, note H. Hovasse |
| ↑4 | Riom, 18.oct. 2017 16/01440 |
| ↑5 | Besançon, 5 mars 2015, n° 14/00793 BAF 3/15 inf. 74 |
| ↑6 | Com., 30 mars 2010, n° 08-17841 : RJDA 7/10, n° 760 : décision à propos d’une société anonyme transposable aux associations |








