TEXTE DE LA QUESTION n° 19555 publiée au JO le 26/02/2013 p. 2093
Mme Catherine Vautrin (Union pour un Mouvement Populaire – Marne), appelle l’attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative à propos des propositions formulées par la CPCA et France Actives afin d’améliorer l’environnement budgétaire et institutionnel des associations. Parmi ces préconisations, les représentants de ces organisations souhaitent, pour permettre au secteur de se développer, notamment repréciser la notion d’intérêt général selon l’objet et le territoire d’intervention de l’association et permettre à une structure fiscalisée de faire bénéficier ses donateurs du régime fiscal du mécénat. Elle la remercie de bien vouloir lui préciser son sentiment et ses attentions à ce sujet.
TEXTE DE LA REPONSE publiée au JO le 30/04/2013, p. 4829.
Les dons sont éligibles au régime du mécénat, prévu par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, lorsqu’ils sont effectués au profit d’organismes répondant à deux conditions cumulatives : en premier lieu, le don doit être opéré en faveur d’organismes répondant à une condition d’intérêt général. Cette condition est remplie lorsque l’organisme n’exerce pas d’activité lucrative, est géré de manière désintéressée et ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. En second lieu, l’activité de l’organisme bénéficiaire du don doit présenter l’un des caractères énumérés dans ces articles : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La condition d’intérêt général est appréciée au moyen des critères définis par l’instruction fiscale de synthèse du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06. Pour chaque activité réalisée par l’organisme, il est procédé à l’examen du caractère intéressé ou non de la gestion de l’organisme puis appréciation de la situation de l’organisme au regard de la concurrence par rapport à des entreprises lucratives exerçant la même activité dans le même secteur, non en fonction de catégories générales d’activités (spectacles, tourisme, activités sportives…) mais à un niveau fin à l’intérieur de ces catégories. Ainsi, les activités de tourisme s’adressant aux enfants ne présentent pas un caractère identique à celles qui s’adressent aux étudiants ou aux familles. L’appréciation de la concurrence s’effectue également en fonction de la situation géographique de l’organisme. Des fiches sectorielles, rédigées sous forme de « rescrit », ont été élaborées pour un certain nombre de secteurs d’activités et permettent d’avoir une analyse fine des conditions de concurrence. Ces fiches sont disponibles sur le portail fiscal www. impots. gouv. fr. Si l’activité ne concurrence aucune entreprise, l’organisme n’est pas lucratif et n’est donc pas soumis aux impôts commerciaux. Si l’activité est exercée en concurrence avec une entreprise, l’association n’est pas pour autant systématiquement lucrative. Il convient d’examiner si cette activité est exercée dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur lucratif à l’aide d’un faisceau d’indices, selon la méthode dite « des 4 P », en analysant quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante : le « Produit » proposé par l’organisme, le « Public » visé par l’organisme, le « Prix » pratiqué et les opérations de communication réalisées (la « Publicité »). Au terme de cette étape, seuls les organismes qui exercent leur activité dans des conditions similaires à celles d’entreprises commerciales qu’ils concurrencent, sont soumis aux impôts commerciaux. Par ailleurs, un organisme dont l’activité principale est non lucrative peut réaliser des opérations de nature lucrative, notamment lorsque le développement d’une activité à caractère commercial est nécessaire à l’activité non lucrative. Dans cette hypothèse, une association peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis à l’impôt sur les sociétés. Les dons qui lui sont affectés sont alors éligibles au dispositif du mécénat, à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif. Il n’est pas envisagé actuellement de modifier la réglementation fiscale pour permettre d’affecter des dons à des activités lucratives qui concurrencent les entreprises commerciales.
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