TEXTE DELA QUESTION publié au JO le 16/03/2021 p. 2206

M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les règles relatives aux associations subventionnées par des crédits publics. Il lui demande dans quelle mesure ces associations sont soumises au code des marchés publics, selon quelles modalités et si le cadre juridique est aujourd’hui totalement établi ou si au contraire il nécessite une clarification réglementaire ou législative.

ERRATUM DE LA RÉPONSE publié le 18/01/2022 p. 404

Les associations peuvent être soumises au droit de la commande publique dans plusieurs cas.

En application du 2° de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, une association est un pouvoir adjudicateur si elle a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, à la condition :

  • que son activité soit financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur,
  • que sa gestion soit soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur
  • ou que son organe d’administration, de direction ou de surveillance soit composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.

Du fait de la nature de leurs missions et des liens de dépendance qui les unissent aux organismes de droit public, les associations remplissant ces conditions sont soumises aux mêmes règles et doivent donc se conformer aux principes de la commande publique. Cela exclut donc, à priori, les associations qui poursuivent un intérêt particulier ou qui ont une activité économique de type commercial. Par ailleurs, les associations qualifiables d’associations transparentes ou qui agissent en tant que mandataires d’une personne soumise au code de la commande publique sont également soumises à ce code.

En outre, même lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions citées ci-dessus, les associations peuvent être soumises à certaines dispositions du code de la commande publique pour la passation de certains marchés privés, conformément aux dispositions de l’article L. 2100-2 de ce  code qui transpose l’article 13 de la directive 2024/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Ne sont concernés que les marchés privés subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur :

  • portant sur un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens
  • et dont l’objet correspond :
    • à des activités de génie civil,
    • à des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires, aux bâtiments à usage administratif ou à des prestations de services liés à ces travaux.

Ces contrats ne sont pas soumis à l’obligation d’allotissement. Ils sont soumis aux dispositions relatives à l’exécution des marchés, à l’exclusion de celles relatives à l’exécution financière (chapitre Ier du titre IX de la deuxième partie du code), aux modalités de facturation et de paiement (chapitre II dudit titre IX), à la sous-traitance (chapitre III du même titre) et aux informations relatives aux achats (chapitre VI dudit titre). Le pouvoir adjudicateur qui octroie les subventions est chargé de veiller au respect des dispositions en cause du code de la commande publique.

En conséquence, les règles de la commande publique applicables aux associations sont, dans tous les cas, déjà exhaustives et ne nécessitent pas de clarifications autres que celles déjà existantes, notamment par le biais des fiches techniques disponibles sur le site Internet de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de la relance.

 

 

source : https://questions.assemblee-nationale.fr/

 






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