Le sport était encore l’un des rares secteurs d’activité non couvert par une convention collective de branche, à l’exception, toutefois, de quelques conventions et accords collectifs spécifiques à certains sports (football, golf, rugby, centres équestres etc… et plus récemment le cyclisme).
Autant dire que l’entrée en vigueur de la CCN Sport était particulièrement attendue par le mouvement sportif, au point qu’une campagne de mobilisation en faveur de l’accélération de la procédure d’entrée en vigueur avait été entamée il y a quelques semaines, conduisant le Ministre du travail à recevoir de nombreux courriers favorables à l’extension…
Il faut dire que la convention collective commençait singulièrement à se faire attendre, les négociations ayant débuté il y a plusieurs années et la signature effective (qui n’entraînait pas de fait application du texte) datant déjà du 7 juillet 2005.
C’est donc après ce « parcours du combattant » qu’à la fin du mois de novembre 2006, le Ministre du travail a pris la décision de signer l’arrêté portant extension de la CCN Sport.
Cet arrêté d’extension a été publié au Journal officiel le 25 novembre 2006. C’est donc à compter de cette date que les employeurs concernés par le champ d’application de la CCN Sport devront l’appliquer de manière obligatoire.
Le Ministre du travail n’a toutefois pas validé tout le texte. Un certain nombre de dispositions sont en effet inapplicables car contraires au Code du travail (modulation du temps de travail, contrat de travail intermittent, heures complémentaires etc..). D’autres dispositions ont été validées mais sous réserve, toutefois, du respect de certains principes (salaires minimum, prévoyance, repos hebdomadaire etc…).
Il en résulte qu’aujourd’hui, l’application de la CCN Sport, si elle est obligatoire, n’est que partielle.
Pour autant, ce texte s’applique en l’état et n’ayons pas peur de dire qu’il s’agit dans le secteur sportif d’une vraie révolution.
Mais la révolution dont il s’agit est sans doute plus culturelle que juridique. N’oublions pas en effet qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la CCN Sport s’appliquaient les règles communes Code du travail ! En réalité, l’absence d’une convention collective contribuait à entretenir l’idée que les activités sportives, étaient, en tout ou partie, hors du droit.
Il est d’ailleurs symptomatique de constater que l’entrée en vigueur de la CCN Sport conduit certains dirigeants à s’interroger aujourd’hui sur le fait de savoir « s’il faut maintenant faire une fiche de paye ? » ou encore « s’il faut maintenant conclure un contrat de travail ? ». Ces questions bien légitimes qui touchent à l’existence même du contrat de travail étaient d’actualité même avant l’entrée en vigueur de la CCN Sport !
Sur ce point, la CCN Sport va indéniablement contribuer à une évolution culturelle concrétisant, si besoin était, le sport amateur comme une activité économique et l’association sportive comme une entreprise.
En revanche, on pourra toujours critiquer l’apport juridique de la CCN Sport et s’interroger sur la pertinence de tel ou tel dispositif et sur le fait que la spécificité sportive n’est peut-être pas suffisamment marquée. En particulier, on pourrait citer, par exemple, le fait que les professions liées à l’encadrement sportif ne soient (pour le moment) pas mentionnées dans les grilles de classification ! Mais le texte a le mérite d’exister et d’apporter un cadre spécifique au secteur sportif, tout au moins partiellement. Et il faut dire que les partenaires sociaux n’ont pas eu un travail facile depuis les débuts des négociation il y a bientôt… 10 ans.
Quoi qu’il en soit, le dirigeant doit être prêt à relever le nouveau défi de l’entreprise sportive et doit adopter, notamment à travers l’application de la CCN Sport, un fonctionnement de plus en plus professionnel et proche d’une entreprise « classique ».
Florent DOUSSET-
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