TEXTE DE LA QUESTION n° 01168 publiée dans le JO Sénat du 07/09/2017 – p. 2791
Sa question écrite du 15 décembre 2016 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) attire à nouveau l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur le cas d’une association foncière qui avait été créée dans une commune suite à un remembrement. Depuis plusieurs années, cette association foncière est tombée en désuétude et n’a plus aucun membre bien qu’elle soit propriétaire de plusieurs hectares de terre. Dans la mesure où la commune acquitte les impôts locaux relatifs aux terres concernées, il lui demande si elle peut être considérée comme en étant le propriétaire et si corrélativement le préfet peut prononcer la dissolution de l’association foncière au motif qu’elle n’a plus de membre. Il lui demande enfin si certaines dispositions spécifiques du droit local d’Alsace-Moselle sont à prendre en compte dans le cas d’espèce.
TEXTE DE LA RÉPONSE publiée dans le JO Sénat du 26/10/2017 – p. 3324
Les associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier sont régies par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 131-1 à L. 133-7 et R. 131-1 à R. 133-15, ainsi que par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 relatifs aux associations syndicales de propriétaires. Aucune disposition particulière pour les départements de l’Alsace et de Moselle n’est prévue. L’article R. 133-9 du CRPM prévoit que le préfet peut prononcer d’office la dissolution de l’association en vue de l’acquittement des dettes ou dans l’intérêt public dans les cas prévus à l’article 40 de l’ordonnance n° 2004-632. D’après ladite ordonnance, le préfet peut prononcer par acte motivé la dissolution de l’association foncière : soit en cas de disparition de l’objet pour lequel elle a été constituée ; soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ; soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l’association ; soit lorsqu’elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. Une association qui n’a plus de membre peut être interprétée comme une association n’ayant plus d’activité réelle au sens de l’ordonnance de 2004. Avant même la réforme de 2004 qui précise les cas de dissolution d’office par le préfet, il avait été retenu qu’en cas de décès de tous les membres d’une association foncière, le préfet pouvait engager une procédure de dissolution d’office « en vue de l’acquittement des dettes ou dans l’intérêt public » en application de l’ancien article R. 133-9 du CRPM pour cause d’inactivité (cf. réponse à la QE n° 65287 parue au Journal officiel de l’assemblée nationale du 1er mars 1993). La dissolution est prononcée par arrêté préfectoral, après délibération du conseil municipal acceptant l’incorporation des biens de l’association dans le patrimoine privé de la commune ainsi que la reprise de l’actif et du passif de ladite association, puis réalisation des actes administratifs de cession des biens à la commune (cf. réponse à la QE n° 19381 parue au Journal officiel du sénat du 8 septembre 2011).
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