TEXTE DE LA QUESTION n° 30049, publiée au JO le 25/06/2013

M. Jean-Pierre Decool  (Nord – Union pour un Mouvement Populaire) attire l’attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sur les conséquences directes pour les associations à but non lucratif du nouveau régime juridique des associations défini par le droit communautaire. La Cour de justice des Communautés européennes veut garantir la libre concurrence. Les institutions à but non lucratif sont ainsi entrées dans la définition juridique de la notion d’entreprise, au rang d’opérateurs économiques. L’incidence du droit communautaire s’exerce principalement au niveau des aides publiques, qui doivent respecter le droit dit des « aides d’État« . Il ne suffit donc plus qu’une association serve l’intérêt général pour pouvoir solliciter des financements publics. Le législateur communautaire a néanmoins tempéré l’alignement des associations sur les sociétés commerciales à travers la prise en compte de la notion de services d’intérêt général, lesquelles comprennent des services non économiques d’intérêt général et des services économiques d’intérêt général. La complexité juridique de ces notions est devenue un problème fondamental pour toutes les associations françaises. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce que le droit communautaire pourrait imposer aux associations, notamment pour bénéficier des aides publiques.

TEXTE DE LA RÉPONSE du ministère du Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative parue au JO le 03/12/2013

L’article 107-1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) considère comme « incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Cependant « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (…) sont soumises aux règles du traité, notamment aux règles de concurrence dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie », des aides sont ainsi autorisées pour les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (SIEG), lorsque ces dérogations sont nécessaires à l’accomplissement de la mission qui leur a été confiée. Au sens du droit de la concurrence, constitue un SIEG une activité économique revêtant un caractère d’intérêt général, et confiée à une entreprise par un acte exprès de la puissance publique. Dès lors qu’elles offrent des biens ou des services, les associations sont considérées comme des entreprises au sens du droit de l’Union européenne. D’autres décisions de la Commission, qui agit en matière de concurrence dans le cadre de ses pouvoirs propres, éclairent ces principes : – le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 qui considère comme licites les aides octroyées à une même entreprise dès lors que le montant brut total cumulé sur 3 exercices fiscaux ne peut excéder 200.000 euros ; – le règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 qui institue un seuil de minimis spécifique pour les entreprises fournissant des SIEG, ne dépassant pas 500.000 euros par entreprise (montant cumulé sur 3 exercices) ; – la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011, prévoit des cas de dispense de notification des aides attribuées, – l’encadrement 2012/C 8/03 applicable aux aides d’État ne satisfaisant pas au 4e point de l’arrêt Altmark. Un guide interministériel relatif à la gestion des SIEG, à l’attention des services de l’État et des collectivités territoriales, traitant également des aides attribuées aux associations est en ligne sur le site www. associations. gouv. fr. Le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, et le ministère délégué à l’économie sociale et solidaire et à la consommation, conduisent un travail de réflexion et de propositions sur les relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les associations, en vue de sécuriser les modalités de financement public des associations, et de mieux reconnaître et préserver l’initiative associative. Ces travaux associent l’ensemble des départements ministériels et les réseaux de collectivités, et ont déjà abouti à plusieurs outils en réponse aux préoccupations et aux besoins des associations et des collectivités (définition légale de la subvention, révision de la circulaire du 18 janvier 2010, développement de modules de formation sur les associations à destination des fonctionnaires territoriaux). Une nouvelle circulaire sera publiée d’ici la fin 2013 qui comportera 3 volets : explicitation et clarification des règles ; simplification des normes existantes et intégration des dispositions issues du « paquet Almunia » de 2011/2012.

Anne-Cécile Vivien, avocat associé, Ernst & Young






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