L’arrêt du 22 septembre 2021 est l’occasion pour la Chambre sociale de la Cour de cassation de rappeler les conséquences d’une faute grave commise par un salarié au cours de l’exécution de son préavis. En effet, si la procédure de licenciement n’a pas à être mise en œuvre, le contrat prend fin immédiatement du fait de la faute grave commise par le salarié. Le solde de l’indemnité de préavis n’avait donc pas à être versé au salarié fautif.
Dans cette espèce, le salarié d’une association, licencié pour motif personnel, a envoyé au cours de son préavis une lettre au président de la fédération Autisme 42, l’autorité de tutelle de son employeur, au sein de laquelle il avait sciemment détourné le sens d’une recommandation de lecture du psychiatre de l’établissement et dénigré l’association qui l’employait. Ayant eu connaissance de ces faits, l’association a interrompu le préavis, qualifiant les propos tenus par le salarié de faute grave.
Saisissant le conseil de prud’hommes de différentes demandes, le salarié sollicitait notamment le paiement du solde de l’indemnité de préavis non effectué.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon qui avait constaté que la lettre envoyée par le salarié constituait une faute grave et justifiait ainsi la rupture immédiate du contrat de travail du salarié.
Pour rappel, la faute grave est celle d’une telle importante qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans son emploi et justifie la rupture du contrat de travail sans préavis.
La Cour ayant caractérisé une telle faute, c’est à juste titre que le salarié s’est vu privé du solde de son indemnité de préavis.
Néanmoins, il convient de souligner que le salarié ayant initialement été licencié pour motif personnel, son indemnité de licenciement devait lui être versée, malgré la commission postérieure d’une faute grave. En effet, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que « le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié (…) que, sauf clause expresse contraire, des dispositions légales ou conventionnelles intervenues au cours de la période de préavis ne peuvent diminuer ou augmenter la quotité de ces droits » (Cass. Soc., 11 janvier 2006, n°03-44.461). Pour autant, la Cour a récemment précisé que « si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat ; qu’ayant constaté que la faute grave commise au cours de l’exécution de son préavis par la salariée, qui n’en était pas dispensée, avait eu pour effet d’interrompre le préavis, la cour d’appel a décidé à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement » (Cass. Soc., 11 septembre 2019, n°18-12.606). Ainsi, le montant de l’indemnité de licenciement sera calculé en prenant compte l’ancienneté du salarié à la fin du préavis réellement exécuté.
Enfin, bien que cela ne soit pas indiqué dans l’arrêt commenté, la Cour précise régulièrement que le licenciement ayant déjà été notifié, une nouvelle notification n’a pas à être réalisée. L’employeur devra néanmoins respecter la procédure disciplinaire ; à savoir, convoquer le salarié à un entretien préalable et notifier la rupture du préavis pour faute grave. A défaut, il encourt le paiement du solde de préavis qui restait à courir jusqu’au terme initial du préavis.
Lou MORIEUX, Avocate en droit du travail et droit de la protection sociale
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