Dans deux avis du mercredi 17 juillet 2019, la Cour de cassation a validé le barème d’indemnisation pour licenciement du salarié « sans cause réelle et sérieuse » (licenciement abusif) tel qu’il est fixé à l’article L 1235-3 du code du travail.
Selon la Cour de cassation, les dispositions de cet article du code du travail sont compatibles avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Cet article de la Convention prévoit en effet le « versement d’une indemnité adéquate » au salarié subissant un licenciement injustifié.
Par ailleurs, concernant les autres textes invoqués, la Cour de cassation estime que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, la Cour précise que la Charte sociale européenne n’a pas non plus d’effet dans ce type de cas.
Rappel :
En cas de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » (licenciement abusif), le salarié peut, aux prud’hommes, prétendre à des indemnités dont le montant est fixé selon un barème prévoyant à la fois des montants minima (planchers) et maxima (plafonds) . Ce barème fait suite à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
source : https://www.service-public.fr
En savoir plus :
Avis n° 15012 du 17 juillet 2019 – Barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avis n° 15013 du 17 juillet 2019 – Barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Code du travail : articles L1235-1 à L1235-6
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