Certes, la gouvernance associative demeure un concept en chantier. Néanmoins, l’approche française du concept de gouvernance (1) se différencie du modèle anglo-saxon (2) dans la mesure où une plus grande attention est portée à la dimension démocratique des associations.
Pour Bernard ENJOLRAS (3), cette dimension démocratique apparaît tout à fait essentielle : « le fonctionnement démocratique de l’association constitue la clef de voûte de son efficacité économique et contribue à la démocratie au plan sociétal ».
C’est pourtant cette dimension démocratique qui aujourd’hui interpelle lorsque les associations se voient imposer des règles de fonctionnement interne par l’administration fiscale.
Citons deux exemples récents :
– En premier lieu, l’instruction fiscale BOI 4 H-5-6 du 18 décembre 2006 (n°25) qui vient unilatéralement préciser que « le fonctionnement de l’organisme sera présumé démocratique lorsque l’association aura passé avec l’Etat une convention pluriannuelle d’objectif en cours de validité ».
– En second lieu, l’instruction fiscale BOI 5 J-1-08 du 26 février 2008 relative à la charte des bonnes pratiques des centres et associations agréées qui détermine les catégories de membres appelées à composer l’assemblée générale de ces structures et répartit les sièges et les droits de vote au sein du conseil d’administration pour chaque catégorie de membre, invitant par la-même ces structures à une mise en conformité de leurs statuts avant le 30 juin 2009.
Certes, s’agissant du deuxième exemple, il est important de préciser que la Charte des bonnes pratiques des organismes agréés a été élaborée après concertation entre l’administration et les fédérations représentatives des organismes agréés. De ce point de vue, la méthode retenue basée sur la concertation est en phase avec les revendications actuelles des milieux associatifs. En outre, le but poursuivi par l’administration fiscale apparaît tout à fait louable dans la mesure où la difficulté à mettre en place une gouvernance associative tient aussi à « la prétention des associations à être des organisations démocratiques qui ne recouvre pas nécessairement la réalité de leur fonctionnement » (4).
Néanmoins, il nous apparaît tout aussi important de veiller à ce que « l’esprit associatif » – notion invoquée par l’instruction BOI 5 J-1-08 citée ci-dessus – soit préservé. Or, la liberté statutaire apparaît bien comme un élément incontournable du droit des associations.
Et sur ce point, les plus « rigoristes » iraient même jusqu’à rappeler qu’aucune disposition dans la loi du 1er juillet 1901 n’oblige les associations à adopter un mode de fonctionnement démocratique, ni même à réunir leurs membres en assemblées générales (5).
Directeur des publications ISBL consultants
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Notes:
[1] E. MORIN, « La Mondialisation plurielle », Le Monde, 25 mars 2002
[2] S. OSTER, « Strategic management for non-profit organizations », Oxford University Press, 1995 : l’analyse anglo-saxonne se fonde sur une répartition claire des pouvoirs au sein des associations et la nécessité d’avoir des conseils d’administration dotés d’une grande compétence et d’un haut niveau de formation
[3] B. ENJOLRAS, « L’économie solidaire et le marché : modernité, société civile et démocratie », L’Harmattan, 2002
[4] B. ENJOLRAS, ibidum
[5] En dehors de l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 qui impose seulement la tenue d’une assemblée générale pour entériner la dissolution de l’association et l’affectation de son boni de liquidation