Sauf stipulation contraire, un dirigeant associatif est révocable ad nutum, c’est-à-dire à tout moment sans avoir de motif à fournir ni d’indemnité à lui verser[1]C. civ., art. 2004 et ce, même si le mandat du dirigeant est à durée déterminée. Il faut évidemment se garder de confondre révocation et exclusion de l’association :

  • si la révocation n’entraîne pas en elle-même l’exclusion automatique de l’ancien dirigeant membre ;
  • le motif de révocation, s’il est constitutif d’une faute, pourra en revanche servir de base à une procédure disciplinaire d’exclusion.

 

La révocation ad nutum implique le respect de certains principes essentiels fondés sur la protection des intérêts du dirigeant. Au premier chef, la décision de révocation doit ainsi émaner de l’organe qui en a reçu compétence aux termes des statuts. Dans le silence de ces derniers, l’organe investi de ce pouvoir sera celui ayant procédé à la désignation du dirigeant[2]Toulouse, 9 nov. 2016, RG, n° 15/00091 ; Paris, 13 sept. 2012, RG n° 11/12396 : BAF 6/12 inf. 181. Très souvent, cette compétence pour révoquer un administrateur est attribuée à l’assemblée générale, laquelle aura la possibilité de révoquer le dirigeant alors même que la question n’aura pas été inscrite à l’ordre du jour. La décision de révocation devra en revanche être expresse de sorte qu’elle ne pourra, par exemple, résulter du seul refus de l’assemblée de donner quitus au président. La révocation peut intervenir en cours d’assemblée, sans inscription à l’ordre du jour, si elle est la conséquence d’un incident survenu pendant la réunion[3]Civ. 1er, 29 nov. 1994 n° 92-18.018 : RJDA 3/95 n° 295. À titre d’exemple, dans un arrêt du 9 mars 2009[4]Civ. 1er, 5 mars 2009 n° 08-11.643 : RJDA 6/09 n° 560 la Cour de Cassation a précisé que la révocation d’un dirigeant sans inscription préalable à l’ordre du jour de l’assemblée générale est valide lorsqu’elle est l’expression d’un manque de confiance des membres dans leur président, notamment lorsque ce dernier est suspecté de sacrifier l’intérêt de l’association au profit d’un autre groupement dans lequel il est impliqué, et que son attitude devient un obstacle au fonctionnement de celle-ci.

 

Abus de droit

Si la révocation ad nutum n’a pas à être justifiée, elle ne pourra, en revanche, en aucun cas résulter d’un abus de droit[5]Civ. 1er, 2 mai 1984, 83-12-056 : tel est le cas lorsqu’elle est faite avec mauvaise foi ou encore de façon brutale. De même, la révocation ne doit pas intervenir dans des circonstances injurieuses ou vexatoires à l’égard du dirigeant. Dans ces hypothèses, ce dernier sera en droit de réclamer des dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi.

 

Une application par défaut

Très souvent, en pratique, dans le silence des statuts les règles de la révocation ad nutum s’appliquent bien évidemment par défaut, cette possibilité relevant précisément des « principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » (L. 1901, art. 1) décrits aux articles 1984 et suivants du code civil (Mandat). Cela étant, il est tout à fait possible d’insérer dans les statuts des clauses établissant des modalités de cette révocation, en prévoyant par exemple l’exigence d’un juste motif ou d’un préavis, ou encore en exigeant des conditions de quorum et de majorité renforcées.

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References

References
1 C. civ., art. 2004
2 Toulouse, 9 nov. 2016, RG, n° 15/00091 ; Paris, 13 sept. 2012, RG n° 11/12396 : BAF 6/12 inf. 181
3 Civ. 1er, 29 nov. 1994 n° 92-18.018 : RJDA 3/95 n° 295
4 Civ. 1er, 5 mars 2009 n° 08-11.643 : RJDA 6/09 n° 560
5 Civ. 1er, 2 mai 1984, 83-12-056





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